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2302984 Généré par l'IA

Applicant vs. Minister of Interior and Prefect (Vehicle Registration)

Numéro de cause 2302984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent court order compelling the Minister of the Interior and the Prefect to issue a vehicle registration certificate in their name, arguing that administrative dysfunctions following vehicle immobilization (due to the applicant driving under the influence while the vehicle was registered to a third party) prevented them from using the vehicle. The court found that since the administrative immobilization was lifted and the applicant was informed that they needed to resubmit a change of address request via the secure platform, the specific request for an injunction was now moot, leading to a decision of no need to rule on the injunction and a rejection of the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant vs. Minister of Interior and Prefect (Vehicle Registration): The court found that since the administrative immobilization was lifted and the applicant was informed that they needed to resubmit a change of address request via the secure platform, the specific request for an injunction was now moot, leading to a decision of no need to rule on the injunction and a rejection of the remaining claims for costs.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur changement de nom annonce des prétentions confiscation du véhicule automobile production de pièces d'identité frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the injunction requests.

Article 2

The court ordered the rejection of the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled not to apply this article regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Siret, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'éditer, à son nom, un certificat d'immatriculation du véhicule AZ-877-NH ;

2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence dès lors que le défaut de certificat l'empêche de circuler avec son véhicule ;

- il est indispensable de prescrire, à titre conservatoire et provisoire, l'édiction d'un certificat d'immatriculation ;

- le retard dans la délivrance de ce document est imputable à d'importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure ;

- l'injonction ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que suite à la levée de l'immobilisation, il appartient au requérant de faire une nouvelle demande de modification d'adresse afin de recevoir le certificat d'immatriculation à son nom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde entend s'en remettre aux écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2023, M. A B renonce aux conclusions en injonction formulées dans sa requête, sous réserve de la transmission du certificat d'immatriculation en litige, et entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a dû engager la présente procédure pour que son dossier se débloque ;

- l'ANTS est responsable d'un retard de dix mois, au minimum sept ;

- l'ANTS doit supporter les frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la route ;

- le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;

- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, au volant du véhicule immatriculé AZ-877-NH, a fait l'objet le 27 mai 2022 d'un contrôle des forces de l'ordre à l'occasion duquel il a été constaté que l'intéressé conduisait sous l'empire d'un état alcoolique. Le certificat d'immatriculation du véhicule étant au nom d'un tiers, les forces de l'ordre ont décidé d'immobiliser le véhicule. M. B a demandé auprès de l'administration le transfert du certificat d'immatriculation du véhicule à son nom et a initié le 9 juin 2022 une démarche de changement d'adresse sous la téléprocédure n°34805814, changement rendu cependant impossible en raison de la mesure d'immobilisation du véhicule. Le requérant demandait, en l'état initiale de la procédure, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'éditer, à son nom, un certificat d'immatriculation du véhicule AZ-877-NH ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Dans la présente instance, le ministre de l'intérieur informe le requérant que les forces de l'ordre ont procédé le 1er septembre 2022 à la levée de l'immobilisation et qu'il lui appartient de faire à nouveau la demande de changement d'adresse via le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Dans ces conditions, la présente requête est désormais dépourvue d'objet.

Sur les frais d'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Gironde et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Bordeaux, le 5 septembre 2023.

Le juge des référés,

Ph. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,