Legislator Jurisprudence & Législation
2302983 Généré par l'IA

Annulment of Departure and Re-entry Ban Orders Based on Disproportionate Interference with Private and Family Life

Numéro de cause 2302983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals applied for the annulment of administrative orders from September 6, 2023, which denied them residence permits, ordered their departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing various grounds including incompetence, violation of the right to be heard, lack of motivation, and disproportionate interference with their right to private and family life under domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court annulled the decisions, reasoning that the applicants, who had been residing in France for nearly six years with two young children, had demonstrated remarkable professional and community integration, maintained established family ties in France (including siblings and the mother of one applicant residing nearby), and had strong social connections, concluding that refusing their residence resulted in a disproportionate infringement on their rights to private and family life under Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and Article 8 of the ECHR. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue the applicants a one-year "private and family life" residence permit and an immediate provisional residence authorization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Departure and Re-entry Ban Orders Based on Disproportionate Interference with Private and Family Life: The court annulled the decisions, reasoning that the applicants, who had been residing in France for nearly six years with two young children, had demonstrated remarkable professional and community integration, maintained established family ties in France (including siblings and the mother of one applicant residing nearby), and had strong social connections, concluding that refusing their residence resulted in a disproportionate infringement on their rights to private and family life under Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and Article 8 of the ECHR. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue the applicants a one-year "private and family life" residence permit and an immediate provisional residence authorization.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour loi sur l'asile griefs de droits humains départ du pays vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs to the applicants (Article 3).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, establishing the condition for granting a temporary residence permit based on private and family life, was the main ground for annulling the refusal of the residence permit (Article 1).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article, concerning the right to respect for private and family life, was a main ground for annulling the challenged decisions (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicants (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2302983, M. D E, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'incompétence quant au signataire de l'acte ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est protégé par le principe général du droit de l'Union et a été empêché de présenter des observations orales ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence quant au signataire de l'acte ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est protégé par le principe général du droit de l'Union et a été empêché de présenter des observations orales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence quant au signataire de l'acte dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire bénéficiait d'une délégation régulière ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2023, présenté pour M. E, n'a pas été communiqué.

II - Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, sous le n° 2302984, Mme A B épouse E, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2302983.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Un mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2023, présenté pour Mme E, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, président-rapporteur,

- les observations de Me Géhin, pour M. et Mme E, ainsi que M. E lui-même.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 4 décembre 2017 afin d'y solliciter l'asile. Après le rejet de leurs demandes d'asile, la préfète des Vosges a pris à leur égard, le 8 octobre 2018 des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Les intéressés ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 6 septembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant leur pays de destination et en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, M. et Mme E demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E résident en France avec leurs deux enfants, âgés respectivement de 10 et 2 ans, depuis près de six ans à la date des décisions attaquées. Les requérants font par ailleurs valoir, sans être contredits, que le frère et la sœur de M. E vivent régulièrement en France, dans les Vosges, et que la mère de M. E vit actuellement à Epinal. En outre, M. et Mme E comptent en France la présence de Monsieur C, avec lequel ils ont noué une relation d'une intensité particulière, celui-ci étant d'ailleurs devenu le parrain de leur fille. Il ressort enfin des pièces du dossier que les requérants font preuve d'une intégration remarquable, non seulement professionnelle mais également par l'exercice de missions bénévoles au sein de la croix rouge française. Enfin, il ressort des attestations versées au dossier que le niveau de français de leur fils est remarquable, à l'oral comme à l'écrit. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, les décisions refusant d'admettre M. et Mme E au séjour portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. M. et Mme E sont ainsi fondés à soutenir que ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 6 septembre 2023 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé leur pays de destination en leur interdisant le retour sur le territoire français.

Sur les conclusions en injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des arrêtés du 6 septembre 2023 implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme E. Il y a lieu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dès la notification du présent jugement, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés aux litiges :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés attaquées du 6 septembre 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. D E et à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Di Candia, président,

Mme Bourjol, première conseillère,

Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

O. Di CandiaL'assesseur la plus ancienne,

A. Bourjol

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2302983,2302984