Legislator Jurisprudence & Législation
2302981 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Precariousness and ECHR Rights

Numéro de cause 2302981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, having had a prior temporary residence permit expire, sought an order to suspend the administrative silence regarding her request for a status change to a private and family life residence permit, citing urgent precariousness and serious doubt about the legality of the implicit refusal, particularly concerning rights protected under the European Convention on Human Rights. The court rejected the administration's claim of mootness because the applicant still lacked a residence permit or the required receipt, found that urgency was established given the circumstances of the implicit refusal to grant a change of status or renew the student permit, and determined that the argument regarding a violation of rights created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the suspension of the implicit decision, an order for the prefecture to issue a receipt, and an award of costs to the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Precariousness and ECHR Rights: The court rejected the administration's claim of mootness because the applicant still lacked a residence permit or the required receipt, found that urgency was established given the circumstances of the implicit refusal to grant a change of status or renew the student permit, and determined that the argument regarding a violation of rights created a serious doubt as to the legality of the decision, leading to the suspension of the implicit decision, an order for the prefecture to issue a receipt, and an award of costs to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains positions administratives violation des charges d'autorisation décision préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the requests and implicitly used as the basis for the power to order the suspension in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the payment of 1,000 euros in legal costs in Article 3.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification de la présente ordonnance
Article 1er
This article directly orders the suspension of the challenged decision based on the preliminary assessment of legality and urgency.
Article 2
Orders the Prefect to issue a receipt based on the cited procedural rule regarding administrative applications.
Article 3
Orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant legal basis for awarding costs in administrative proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the suspension of the challenged decision based on the preliminary assessment of legality and urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the requests and implicitly used as the basis for the power to order the suspension in Article 1.

Article 2

Orders the Prefect to issue a receipt based on the cited procedural rule regarding administrative applications.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the issuance of the receipt ordered in Article 2.

Article 3

Orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant legal basis for awarding costs in administrative proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the payment of 1,000 euros in legal costs in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B, représentée par Me Larbre, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour avec changement de statut au titre de la " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la notion d'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle se retrouve dans une situation précaire alors que son récépissé est arrivé à échéance le 19 mars 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte au droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la carte de séjour temporaire de Mme A valable du 10 juin 2023 au 9 juin 2024 est en cours d'édition et que la requérante sera convoquée dès l'édition de sa carte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 juin 2023 sous le numéro 2302955 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 :

- le rapport de M. Bonhomme, juge des référés,

- et les observations de Me Larbre, représentant Mme A,

à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est née en 1998, de nationalité comorienne. Elle est entrée sur le territoire français le 29 août 2016 et poursuit une formation en alternance en ressources humaines. Le 19 août 2022, elle a effectué une demande de titre de séjour en sollicitant un changement de statut au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande.

Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes :

2. Si le défendeur soutient que la carte de séjour temporaire de Mme A, valable du 10 juin 2023 au 9 juin 2024, est en cours d'édition et que la requérante sera convoquée dès l'édition de sa carte, il résulte des propos tenus à l'audience que l'intéressée n'a pas obtenu à ce jour un titre de séjour ni même le récépissé que l'administration est pourtant tenue de délivrer en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A, depuis son entrée en France, obtient des cartes de séjour temporaire, mention étudiant. La décision en litige doit être regardée comme rejetant implicitement la demande de l'intéressée tendant à titre principal à changer de statut pour obtenir une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire à obtenir le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas l'existence d'une condition d'urgence qui doit ainsi être constatée.

En ce qui concerne le doute sérieux :

6. En l'état de l'instruction, et compte tenu, notamment, des explications apportées à l'audience, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur la demande d'injonction :

7. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme A, dès la notification de la présente ordonnance, un récépissé valable jusqu'à l'obtention de son titre de séjour. En revanche, il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a réexaminé la situation de l'intéressée puisqu'une carte de séjour temporaire est en cours d'édition. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès la notification de la présente ordonnance

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,