Legislator Jurisprudence & Législation
2302980 Généré par l'IA

Application for Modification of Residence Permit Re-examination Order Denied

Numéro de cause 2302980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to modify a prior order compelling the prefect to re-examine her request for renewal of a private and family life residence permit, arguing that the initial order was insufficiently executed as her subsequent temporary permit had expired and the underlying request remained unaddressed, causing professional and personal hardship. The court rejected this request, finding that the prefect had sufficiently executed the prior order by granting the applicant a temporary residence permit valid through April 2, 2024, and concluding that the facts presented did not constitute a sufficient "new element" under the administrative justice code to warrant modifying the existing measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Application for Modification of Residence Permit Re-examination Order Denied: The court rejected this request, finding that the prefect had sufficiently executed the prior order by granting the applicant a temporary residence permit valid through April 2, 2024, and concluding that the facts presented did not constitute a sufficient "new element" under the administrative justice code to warrant modifying the existing measures.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers modification du permis de construire réexamen de la demande d'asile procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive rejection of the applicant's main request.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The court rejects the conclusions based on this article, which governs modifying prior orders based on new facts.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'ordonnance n° 2302106 du 20 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'existence d'une mesure initialement ordonnée est remplie ;

- sa demande se fonde sur des éléments nouveaux dès lors que son autorisation provisoire de séjour a expiré et que sa demande n'a pas été réexaminée ;

- la mesure demandée est nécessaire dès lors qu'elle se trouve exposée à une retenue administrative en cas de vérification de son droit au séjour, cette circonstance portant une atteinte à sa liberté d'aller et de venir ; elle n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle ; l'irrégularité de son séjour l'expose à un risque immédiat de licenciement ou à une suspension de son contrat de travail la privant de ses ressources salariées ;

- la présente procédure ne concerne pas une demande d'admission au séjour pour raisons de santé ; les services de la préfecture du Puy-de-Dôme n'ont pas procédé au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ".

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que Mme A a été reçue par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 9 novembre 2023 et s'est vue remettre un certificat médical à transmettre au médecin de l'OFII et qu'une autorisation provisoire de séjour, valable du 3 janvier 2024 au 2 avril 2024, lui a été remise le 4 janvier 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302106 du 20 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2023 à 9h15 en présence de M. Manneveau, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;

- et les observations de Me Demars, avocat de Mme A.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 5 avril 2013 sous couvert d'un visa de long séjour de type " D " en qualité de conjointe de français. Le 7 juin 2016, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " valable du 30 novembre 2018 au 29 novembre 2022. Le 14 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par une ordonnance n° 2302106 du 20 septembre 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressée. En exécution de cette décision, le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré une autorisation provisoire de séjour arrivée à expiration le 25 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l'ordonnance en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ", et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Il résulte de l'instruction que le 9 novembre 2023, Mme A a été reçue en rendez-vous par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " au cours duquel elle s'est vue remettre un certificat médical à transmettre au médecin de l'OFII. Il résulte également de l'instruction que le 4 janvier 2024, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable du 3 janvier au 2 avril 2024. Dans ces conditions, l'ordonnance du 20 septembre 2023 doit être regardée comme suffisamment exécutée tandis que les faits avancés par la requérante ne constituent pas des éléments sérieux justifiant de modifier les mesures ordonnées par cette dernière.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées. Le rejet de ces conclusions entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA