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2302979 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2302979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Rennes reviewed a request to annul a prefectural decision that refused to grant an applicant a residence permit, with the applicant arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked a proper examination of their personal situation, constituted an error of assessment regarding residency law, and disproportionately violated their right to private and family life. The court found that the prefect's notification, which merely stated the applicant "does not meet the conditions for obtaining the requested title," failed to provide the required written statement of the specific legal and factual grounds for the refusal as mandated by administrative procedure law, thus rendering the decision of March 28, 2023, illegal due to insufficient motivation, leading the court to annul the decision and order the prefect to re-examine the application within thirty days, while awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal Due to Insufficient Motivation: The court found that the prefect's notification, which merely stated the applicant "does not meet the conditions for obtaining the requested title," failed to provide the required written statement of the specific legal and factual grounds for the refusal as mandated by administrative procedure law, thus rendering the decision of March 28, 2023, illegal due to insufficient motivation, leading the court to annul the decision and order the prefect to re-examine the application within thirty days, while awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour notification de la décision erreur administrative droit de fonder une famille retrait de l'autorisation motif de révision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs incurred.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. C B A, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut, de statuer de nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée.

- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Terras,

- les explications de M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". En application de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

2. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B A, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est borné à lui indiquer qu'après " étude de votre dossier vous ne remplissez pas les conditions d'obtention du titre sollicité. ". Cette motivation, qui ne mentionne aucun texte et ne précise aucun motif précis de refus, ne peut être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de rejet prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, la décision du 28 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mars 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif retenu par le présent jugement, l'annulation de la décision de rejet implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine se prononce à nouveau sur la demande du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B A et de statuer sur cette demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 28 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement

Article 3 : L'État versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

F. Terras

Le président,

Signé

N. Tronel

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.