Legislator Jurisprudence & Législation
2302977 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Transitional Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2302977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to the applicant who sought an order compelling the prefect to execute a mediation commission decision from January 26, 2023, which had deemed her eligible for priority placement in transitional sublet housing. Finding that the prefect failed to comply with the legal deadline to propose housing following the priority finding, the court ordered the prefect to accommodate the applicant in transitional housing within one month, subject to a daily penalty of 50 euros until full execution, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum under the provisions governing legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de l'habitation et de la construction, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Ordered to Provide Transitional Housing with Penalty for Non-Compliance: Finding that the prefect failed to comply with the legal deadline to propose housing following the priority finding, the court ordered the prefect to accommodate the applicant in transitional housing within one month, subject to a daily penalty of 50 euros until full execution, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum under the provisions governing legal costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais de logement dispositions transitoires commandement de payer frais administratifs observation du délai

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. L. 441-2-3-1 du code de l'habitation et de la construction
This article forms the basis for the court to order the Prefect to ensure the applicant is housed in transition accommodation.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the award of costs, although not explicitly repeated in the dispositive orders themselves, it is referred to via Article 37 L. 10 July 1991 mentioned in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de l'habitation et de la construction

This article forms the basis for the court to order the Prefect to ensure the applicant is housed in transition accommodation.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the award of costs, although not explicitly repeated in the dispositive orders themselves, it is referred to via Article 37 L. 10 July 1991 mentioned in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A, représentée par Me Foucard demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'exécuter la décision de la commission de médiation du 26 janvier 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de communiquer au tribunal, passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, copie des actes justifiant l'exécution de la décision de la commission de médiation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que sa requête est recevable et qu'elle remplit les conditions d'accès au logement social.

Aucun mémoire en défense n'a été produit par le préfet de la Gironde.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'habitation et de la construction ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Foucard qui a développé les moyens exposés dans la requête.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 janvier 2023, la commission de médiation du département de la Gironde a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans un logement de transition en sous location en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat d'exécuter cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'injonction :

4. Lorsque la commission de médiation reconnaît le caractère urgent et prioritaire d'une demande de logement, l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le préfet doit faire une proposition dans un délai de trois mois ou six mois, selon le type d'agglomération, à compter de l'intervention de la décision de la commission. En matière d'hébergement, le préfet doit en principe faire une proposition dans un délai de six semaines au plus. L'article R. 441-18 qui pose cette règle précise cependant que le délai passe à trois mois si la commission a préconisé un accueil dans un logement de transition ou dans un logement foyer. Tel est le cas en l'espèce. Compte-tenu de la décision de la commission de médiation au 26 janvier 2023, le préfet disposait d'un délai expirant le 26 avril 2023, délai à partir duquel la requérante disposait d'un délai de quatre mois pour saisir le tribunal en vue d'une demande d'injonction.

5. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de l'habitation et de la construction : ". -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.() / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive ".

6. Ainsi qu'il a été dit, la commission de médiation compétente pour le département de la Gironde a jugé la demande de la requérante prioritaire pour être accueillie dans un logement de transition en sous-location. Dès lors, le préfet de la Gironde a disposé, en vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de trois mois, délai non franc, pour proposer un logement au requérant, ce qui n'a pas été le cas. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dès lors, d'ordonner que le préfet accueille Mme A dans un logement de transition dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte dont le montant de 50 euros par jour de retard, sera versée jusqu'au jugement de liquidation définitive au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Foucard, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foucard de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de cette date, d'héberger Mme A dans un logement de transition. L'astreinte sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de justifier auprès du Tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. La requérante devra faire connaître au Tribunal toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, de l'en informer.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Foucard, avocat de Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

P. B La greffière,

C.AHIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière