Legislator Jurisprudence & Législation
2302976 Généré par l'IA

Prefectural Decision Upheld: Moroccan National Denied Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2302976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an application seeking the annulment of a prefectural decision that refused a Moroccan national a renewal of his residence permit as an employee, ordered him to leave the territory, and rejected his request for exceptional admission to stay. The applicant argued the signatory was unauthorized, the decision lacked proper examination, violated prior rulings by not ruling on a work authorization, and that he met the conditions for residency, including under human rights conventions. The court rejected these arguments, finding the signatory was duly delegated, the decision showed evidence of a specific examination, the requirement for a long-stay visa was not incompatible with the Franco-Moroccan agreement, the prior ruling on work authorization was addressed by the refusal, the applicant lost his prior status by not renewing his seasonal worker permit before expiration, and that the administrative order to leave did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life given his period of unlawful presence and lack of demonstrated strong social ties in France.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-4 du code du travail, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Upheld: Moroccan National Denied Residence Permit Renewal: The applicant argued the signatory was unauthorized, the decision lacked proper examination, violated prior rulings by not ruling on a work authorization, and that he met the conditions for residency, including under human rights conventions. The court rejected these arguments, finding the signatory was duly delegated, the decision showed evidence of a specific examination, the requirement for a long-stay visa was not incompatible with the Franco-Moroccan agreement, the prior ruling on work authorization was addressed by the refusal, the applicant lost his prior status by not renewing his seasonal worker permit before expiration, and that the administrative order to leave did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life given his period of unlawful presence and lack of demonstrated strong social ties in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour séjour illégal violation des charges d'autorisation visa

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.
article R. 5221-4 du code du travail
Aux termes de l'article R. 5221-4 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue "au I de l'article R.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023, le 1er février 2024

et le 8 mars 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B , représenté par Me Christophe Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé

la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte

de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas été régulièrement désigné pour ce faire ;

- l'arrêté attaqué est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par

la préfète ;

- il méconnait le principe de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle n'a pas statué sur la demande d'autorisation de travail ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce que la préfète de l'Aube n'a pas statué

sur la demande d'autorisation de travail et n'a pas transmis cette demande aux services de la main d'œuvre étrangère ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce que les motifs tirés du non-respect des conditions de renouvellement d'un titre en qualité de travailleur saisonnier et de l'absence de visa long séjour ne sont pas de nature à justifier le refus d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire au séjour lors du réexamen de sa situation postérieurement à la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 juin 2023, la demande d'autorisation de séjour aurait dû être examinée par la plateforme car il était alors en situation régulière ;

- il méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce

qu'il remplissait les conditions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés, le 29 janvier 2024 et le 14 février 2024,

la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement

du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,

sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Alibert,

- et les observations de Me Ruffel représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 23 août 1991, est entré en France

en mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour qui lui avait été délivré en qualité de " travailleur saisonnier " et a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité du 16 mai 2019

au 15 mai 2022. Il a sollicité en janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 février 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B ayant formé un recours contre cette décision, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement du 6 juillet 2023 a annulé l'arrêté

du 27 février 2023 et a enjoint la préfète de l'Aube de procéder au réexamen de la demande

de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans ce cadre, le 15 novembre 2023, la préfète de l'Aube a rejeté les demandes d'autorisation de travail et d'admission au séjour du requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai

de 30 jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil

des actes administratifs le 3 février 2023, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. A pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police

des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, et notamment des considérations de droit et de fait telles que portées sur l'acte litigieux, que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré

du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement

de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer

une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord stipule :

" Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ". L'article R. 5221 17 du même code dispose : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Aux termes de l'article R. 5221-4 du code du travail : " Peut faire l'objet de la demande prévue "au I de l'article R. 5221-1 " l'étranger résidant hors du territoire national ou " l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Dès lors que l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants marocains, l'exigence d'un visa de long séjour pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité

de salarié n'est pas incompatible avec cet accord bilatéral.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code

de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être soulevé

par les ressortissants marocains, dès lors qu'il existe dans l'accord franco-marocain des stipulations particulières notamment en son article 3 prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre

d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en conditionnant l'octroi d'une autorisation de travailler à la production d'un visa long séjour en cours de validité, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur de droit.

7. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée car elle ne se prononcerait pas sur l'autorisation de travail sollicitée par son employeur. Toutefois, il ressort du dispositif de la décision attaquée que la préfète

de l'Aube a refusé les demandes d'autorisation de travail et a refusé de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant ne peut arguer de l'absence

de décision de l'administration. Ainsi, ce moyen doit être écarté

8. En cinquième lieu, il est constant que M. B est entré régulièrement

sur le territoire avec un visa de long séjour et qu'il a été en possession d'une carte de séjour pluriannuelle de " travailleur saisonnier " du 16 mai 2019 au 15 mai 2022. M. B a déposé

une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 4 janvier 2023. En ne sollicitant pas

le renouvellement de sa carte de séjour avant son expiration, M. B en a perdu le bénéfice. L'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée à la suite de la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 23 juin 2023 ne constitue ni un titre de séjour, ni un visa long séjour. Par suite, c'est sans erreur de fait que la préfète de l'Aube a retenu que

le requérant n'était pas en possession de l'un de ces documents au jour de sa décision.

9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que

de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

10. M B est entré régulièrement sur le territoire en 2019 puis s'y est maintenu illégalement entre 2022 et la date de la décision attaquée. M B produit plusieurs fiches

de paie et attestations démontrant une activité salariée entre mai 2019 et août 2019 puis entre septembre 2020 et septembre 2022. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément concernant sa situation familiale et ses attaches sociales et amicales sur le territoire français. Dans

ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En outre, dès lors qu'il ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

12. Pour les motifs exposés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale

une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l'Aube.

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

Mme Alibert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

signé

B. ALIBERT

Le président,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT