Provisional Payment for State Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought a provisional payment from the State based on the State's failure to provide housing following a mediation commission's decision deeming him a priority case in July 2022, a failure subsequently enforced by a January 2023 administrative tribunal order which was also disregarded, leading the applicant to sleep in a garage; the court reasoned that the State's demonstrable and ongoing failure to fulfill its obligation to accommodate the applicant, which engaged its liability from September 2022 due to the resulting severe living conditions, established an obligation for a provisional payment because the existence of the underlying fault was not seriously contestable, resulting in an order for the State to pay a provision of 5,000 euros for damages related to the period of non-accommodation, alongside 900 euros for legal fees under the framework for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Payment for State Failure to Provide Housing: M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the requested provisional payment based on the judge's assessment under Article R. 541-1 CJA, although Article 1 itself does not cite the legal basis.
This article orders the payment of legal fees to the lawyer based on the specified provision concerning legal aid.
This article establishes the legal basis for granting the provisional sum awarded in Article 1, as confirmed by its citation in the reasoning leading to the dispositive.
This provision is cited in the dispositive (Article 2) as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 , M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 7 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 21 juillet 2022 et, que par une ordonnance du 4 janvier 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 28 février. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 6 mars 2023 a été implicitement rejetée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
3. M. A, de nationalité algérienne qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 21 juillet 2022. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 28 février 2023 sous astreinte mensuelle de 500 euros à verser deux fois par an au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Il est constant que le préfet de l'Isère n'a pas proposé d'hébergement à M. A dans le délai imparti. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 1er septembre 2022.
4. Il est constant que M. A n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée. Cette situation l'oblige à dormir dans un garage. Eu égard à l'absence d'hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. En revanche, il ne soutient ni même n'allègue être en situation régulière en France. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 1er septembre 2022 à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 5 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Miran.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.