Claimant v. Administration Regarding Personalized Autonomy Allowance Start Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision affirming the start date of her personalized autonomy allowance (APA) as December 20, 2022, demanding instead that it commence on December 5, 2017, the date of her admission to the long-term care facility. The court rejected the appeal, reasoning that while a request was initiated in December 2017, the file was returned due to incompleteness, and the administrative record showed the first complete APA application was registered on December 13, 2022, making the award date of December 20, 2022, in accordance with regulations requiring rights to open from the date a complete application is recorded, and finding no evidence of an earlier complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Administration Regarding Personalized Autonomy Allowance Start Date: The court rejected the appeal, reasoning that while a request was initiated in December 2017, the file was returned due to incompleteness, and the administrative record showed the first complete APA application was registered on December 13, 2022, making the award date of December 20, 2022, in accordance with regulations requiring rights to open from the date a complete application is recorded, and finding no evidence of an earlier complete application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's main claim.
This procedural rule was cited to justify closing the instruction at the hearing when parties were absent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé sa décision du 7 mars 2023 par laquelle il lui a attribué le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 20 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aisne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui octroyer le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 5 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Aisne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que dès son admission au sein de l'EHPAD François 1er à Villers-Cotterets le 5 décembre 2017, elle a présenté une demande d'allocation personnalisée d'autonomie de sorte qu'elle aurait dû bénéficier de cette prestation à compter du 5 décembre 2017 et non à compter du 20 décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le département de l'Aisne conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2022, Mme A a déposé une demande d'allocation personnalisée d'autonomie auprès du département de l'Aisne. Par une décision du 7 mars 2023, cette demande a été acceptée pour une prise d'effet à compter du 20 décembre 2022. Estimant que l'allocation devait lui être attribuée à compter du 5 décembre 2017 Mme A, par un courrier du 27 avril 2023, a exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours préalable.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2023 :
2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 232-14 du même code : " Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet ". Aux termes de l'article R. 232-23 du même code : " Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département () / Ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-14, la date d'enregistrement correspond à la date d'ouverture des droits. () / Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ".
3. Mme A soutient que dès son admission au sein de l'EHPAD François 1er à Villers-Cotterets le 5 décembre 2017, elle a présenté une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) de sorte qu'elle aurait dû bénéficier de cette prestation à compter du 5 décembre 2017 et non à compter du 20 décembre 2022 ainsi que l'a décidé le président du conseil départemental dans la décision attaquée. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, d'une part, que si une demande d'allocation personnalisée pour l'autonomie a bien été déposée pour le compte de Mme A courant décembre 2017, le dossier a cependant été retourné au demandeur le 13 décembre 2017 en raison de son incomplétude, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la requérante si un courrier d'une tutrice de l'association chargée de sa tutelle a bien été adressé au département celui-ci concernait un dossier d'aide sociale et non d'allocation personnalisée d'autonomie, qui est une prestation différente. Enfin, le département produit en défense le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie déposé pour la requérante le 13 décembre 2022 et considéré comme complet à compter du 20 décembre suivant, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. Dans ces conditions, alors que la requérante n'établit pas avoir déposé une demande d'APA complète avant le 13 décembre 2022, en particulier le 5 décembre 2017, le président du conseil départemental de l'Aisne ne peut être regardé en l'espèce comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées ou commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les droits de Mme A à l'allocation personnalisée d'autonomie étaient ouverts à compter du 20 décembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a confirmé sa décision du 7 mars 2023 par laquelle il lui a attribué le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 20 décembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. WaveletLa greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302974