Legislator Jurisprudence & Législation
2302974 Généré par l'IA

Administrative Review of Residence Permit Rejection Dismissed After Permit Issuance

Numéro de cause 2302974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two related administrative review applications sought the annulment of the implicit rejection of temporary residence permits and subsequent orders to the prefect, based on alleged procedural irregularities and violations of human rights conventions following the applicants' long stay in the territory. The court ultimately dismissed the core requests for annulment and injunction after the applicants explicitly withdrew these claims, noting that a residence permit had, in the interim, been issued to each applicant, and consequently rejected the remaining claims for reimbursement of legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Review of Residence Permit Rejection Dismissed After Permit Issuance: The court ultimately dismissed the core requests for annulment and injunction after the applicants explicitly withdrew these claims, noting that a residence permit had, in the interim, been issued to each applicant, and consequently rejected the remaining claims for reimbursement of legal costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle de la procédure violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicants in their requests and subsequently maintained in the portion of their desistment concerning costs, although the court ultimately rejected the request for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, sous le n° 2302974, M. B C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du refus gardé pendant quatre mois par la préfète de la Loire sur la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 29 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est illégale, faute pour la préfète de la Loire de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il lui en avait fait la demande ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, la préfète n'ayant pas consulté la commission du titre de séjour, alors qu'ils justifient d'un séjour en France de dix ans ;

- la décision méconnaît les articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'un titre de séjour a été délivré à l'intéressé le 18 septembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, M. C se désiste de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II) Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, sous le n° 2302975, Mme A D épouse C, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du refus gardé pendant quatre mois par la préfète de la Loire sur la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée le 29 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est illégale, faute pour la préfète de la Loire de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'elle lui en avait fait la demande ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, la préfète n'ayant pas consulté la commission du titre de séjour, alors qu'ils justifient d'un séjour en France de dix ans ;

- la décision méconnaît les articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'un titre de séjour a été délivré à l'intéressée le 18 septembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, Mme C se désiste de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Besse, les parties n'étant quant à elles pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2302974 et 2302975 sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Par deux mémoires enregistrés le 17 juin 2024, M. et Mme C se sont désistés de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2302974.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2302975.

Article 3 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D épouse C et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Allais, première conseillère,

Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

T. Besse

L'assesseure la plus ancienne,

A. Allais

La greffière,

C. Réveillé

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

N°s 2302974-2302975