Prefectural Decision Annulment Refused: Private and Family Life Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefect's decision rejecting her application for a residence permit based on private and family life under Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, arguing she met the conditions due to her long stay since 2018 as a student and her ties to her financially supportive father and French siblings. The court upheld the rejection because, despite her ties in France, the applicant was unmarried, had no children, arrived at age 20 for studies, lacked demonstrated prior ties before her arrival, and still maintained significant ties to her home country where her mother resides; therefore, the refusal to grant the permit did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life given the relative recency and nature of her establishment in France while holding a student status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision Annulment Refused: Private and Family Life Residence Permit Denial: 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, arguing she met the conditions due to her long stay since 2018 as a student and her ties to her financially supportive father and French siblings. The court upheld the rejection because, despite her ties in France, the applicant was unmarried, had no children, arrived at age 20 for studies, lacked demonstrated prior ties before her arrival, and still maintained significant ties to her home country where her mother resides; therefore, the refusal to grant the permit did not constitute a disproportionate violation of her right to private and family life given the relative recency and nature of her establishment in France while holding a student status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the claim of Mrs. A.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023, par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de changement de statut ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui accorder le changement de statut qu'elle sollicite, en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité gabonaise née le 19 octobre 1997, est entrée en France le 1er septembre 2018 sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée jusqu'en 2023. Par une lettre du 19 septembre 2023, l'intéressée a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 15 novembre 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2018, et se prévaut de l'intensité de ses liens avec son père, lequel la prend en charge financièrement en lui versant une pension, ainsi qu'avec ses cinq frères et sœurs de nationalité française dont l'un s'est porté garant auprès des résidences universitaires qui l'ont hébergée pendant ses études. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre ni même n'allègue avoir entretenu des liens avec les membres de sa famille présents en France avant son entrée sur le territoire français, pays qu'elle a rejoint à l'âge de 20 ans pour y poursuivre ses études, alors que son titre de séjour en qualité d'étudiant ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par suite, son séjour en France, ainsi que ses liens avec les membres de sa famille présents sur le territoire français, demeuraient relativement récents à la date de la décision attaquée. Enfin, il est constant que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où réside toujours sa mère. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, laquelle conservait un droit au séjour en raison de ses études à la date de la décision attaquée, le préfet de la Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 15 novembre 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.