Claimant Challenges Partial Housing Benefit Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the full cancellation of a housing benefit overpayment debt, challenging the partial remission granted by the family allowance fund, which left a remaining debt of 509 euros. The administrative tribunal, as the court of full jurisdiction concerning social aid, substituted its own assessment of the claimant's precariousness and good faith for that of the administration, noting that the debt itself was not disputed and the claimant's good faith was not questioned. However, based on the documents presented at the hearing, the court determined that the claimant failed to demonstrate a financial situation justifying any additional gratuitous remission beyond what was already offered, leading to the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant Challenges Partial Housing Benefit Overpayment Remission: La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A une dette, d'un montant de 1 118 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement. Par une décision du 4 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a accordé au requérant une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 509 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette d'aide au logement en laissant à sa charge la somme de 509 euros.
M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense en registré le 29 avril 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A une dette, d'un montant de 1 118 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement. Par une décision du 4 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a accordé au requérant une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 509 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse totale n'est pas contestée. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant avec les documents produit à l'audience le requérant ne démontre pas être dans une situation financière qui justifierait que lui remis gracieusement une part supplémentaire de sa dette d'aide au logement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG