Legislator Jurisprudence & Législation
2302973 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Right to be Heard in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2302973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory, arguing the order violated his right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union because he was not adequately informed of the potential removal measure. The Tribunal provisionally granted legal aid because the request was neither manifestly inadmissible nor unfounded, but rejected the annulment claim, reasoning that while the right to be heard is a general principle of Union law applicable to administrative decisions affecting individual interests, the applicant failed to demonstrate that he was deprived of the opportunity to present relevant, potentially influential arguments, noting he had been heard by police in the presence of counsel prior to the decision, and he did not specify what pertinent information he was prevented from conveying.

Regeste Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Right to be Heard in Expulsion Order Challenge: The Tribunal provisionally granted legal aid because the request was neither manifestly inadmissible nor unfounded, but rejected the annulment claim, reasoning that while the right to be heard is a general principle of Union law applicable to administrative decisions affecting individual interests, the applicant failed to demonstrate that he was deprived of the opportunity to present relevant, potentially influential arguments, noting he had been heard by police in the presence of counsel prior to the decision, and he did not specify what pertinent information he was prevented from conveying.

Mots-clés

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droit d'être entendu droit d'enlèvement droit étranger assistance judiciaire gratuite droits fondamentaux rupture de ban

Dispositions légales citées

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.

Article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Cited in the reasoning, but the challenge based on it was dismissed in Article 2 (rejection of claims) because the administrative authority in question was not an EU body.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B C, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Il soutient qu'il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et que l'arrêté attaqué a par suite été pris en méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant nigérian né le 12 mars 1998 à Lagos, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mars 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français.

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 25 mars 2023, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué et en présence de son avocat et d'un interprète en langue anglaise. A cette occasion, il a été interrogé, notamment, sur sa situation administrative et invité à présenter ses observations sur l'éventualité de l'édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône d'une mesure de reconduite à la frontière, dans son pays d'origine ou tout autre où il serait légalement admissible, éventuellement assortie d'une mesure restrictive de liberté. Au surplus, M. C ne précise aucunement les observations qu'il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu'il aurait disposé d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement attaquée et qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des

Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

M. A

La greffière,

Signé

S. BoislardLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière