Legislator Jurisprudence & Législation
2302973 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Irregular Interview Record

Numéro de cause 2302973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an asylum seeker challenging a prefectural order to transfer him to Spanish authorities for the examination of his asylum claim, ruling that the order must be annulled because the mandatory individual interview required under EU Regulation No 604/2013 was irregular; specifically, the record of the interview failed to identify the qualified agent who conducted it, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee, which led the court to order the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Irregular Interview Record: Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite examen de la demande d'asile révocation de la qualité de réfugié autorité administrative détention aux fins de transfèrement condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013
The decision to annul the transfer order was based on the violation of the requirement for the individual interview to be conducted by a qualified person under this article.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013

The decision to annul the transfer order was based on the violation of the requirement for the individual interview to be conducted by a qualified person under this article.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 31 mars 2023, M. B C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tukov, président ;

- les observations de Me Namigohar, représentant M. C, présent, assisté de M. D, interprète en peul, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant mauritanien né le 8 juillet 1990 à Selibaly (Mauritanie), a sollicité son admission au droit au séjour au titre du droit d'asile le 22 novembre 2022 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 28 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet a décidé son transfert aux autorités espagnoles.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à l'entretien prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues par ce même article.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité M. C a été entendu par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2022. Toutefois, le compte-rendu de l'entretien dont il a bénéficié ne comporte aucune mention sur l'identité de l'agent l'ayant mené et n'a, en outre, été signé que par le demandeur d'asile. Ainsi, le préfet n'établit pas que l'entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 28 février 2023 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard du motif de l'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de réexaminer la situation de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Namigohar, avocat, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C, et sous réserve alors que Me Namigohar renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera au profit de Me Namigohar une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Namigohar, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le magistrat désigné,

C. Tukov

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.