Mootness of Visa Annulment Due to Post-Filing Issuance, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul a decision by the review commission that implicitly upheld the consular authority's refusal to grant a long-stay visitor visa, citing insufficient reasoning and errors in assessing the risk of visa misuse despite proof of commitment not to work and adequate health insurance. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visa after the petition was filed, the applicant's claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further action on those specific requests, but ordered the State to pay the applicant a sum for incurred legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Visa Annulment Due to Post-Filing Issuance, Costs Awarded: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested visa after the petition was filed, the applicant's claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further action on those specific requests, but ordered the State to pay the applicant a sum for incurred legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request, as the matter became moot.
The court cited this provision to order the State to pay a sum to the applicant regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 1er décembre 2023, M. A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreurs d'appréciation, dès lors, d'une part, qu'il justifie avoir pris un engagement de ne pas travailler en France, d'autre part, qu'il a produit une assurance maladie adéquate et valable et, enfin, qu'au regard de sa situation personnelle le risque de détournement de l'objet du visa ne peut être tenu pour établi ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a sollicité l'autorité consulaire française à Casablanca, par instruction du même jour, afin de délivrer le visa demandé, sous réserve de la production par le requérant d'une assurance valable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France pour rendre visite à sa sœur et tutrice, résidant en France, qui lui a été refusée. La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie le 12 décembre 2022 d'un recours dirigé par M. A contre la décision consulaire, a rejeté son recours par une décision implicite née le 12 février 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Maroc a délivré un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur à M. A. La délivrance de ce visa faisant entièrement droit à la demande initialement présentée par l'intéressé et objet du présent litige, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : l'Etat versera à M. B A la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,