Legislator Jurisprudence & Législation
2302971 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Denial Upheld Due to Lack of Judicial Parental Delegation Order

Numéro de cause 2302971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, a recognized refugee, sought the annulment of an implicit decision by the appeals commission rejecting his child's visa application for family reunification, arguing the decision was insufficiently motivated and wrongly assessed the filiation evidence provided through Guinean civil status acts. The court upheld the commission's decision, finding its motivation sufficient and rejecting claims regarding a missed request for parental delegation, but ultimately upheld the refusal by substituting the initial reasoning with the administrative minister's later-raised ground: the lack of a pre-decision judicial ruling delegating parental authority to the refugee, as required by the relevant articles for the reunification of a minor child when the other parent's status is not established, thereby rendering the application for the child's visa inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refugee Family Reunification Visa Denial Upheld Due to Lack of Judicial Parental Delegation Order: The court upheld the commission's decision, finding its motivation sufficient and rejecting claims regarding a missed request for parental delegation, but ultimately upheld the refusal by substituting the initial reasoning with the administrative minister's later-raised ground: the lack of a pre-decision judicial ruling delegating parental authority to the refugee, as required by the relevant articles for the reunification of a minor child when the other parent's status is not established, thereby rendering the application for the child's visa inadmissible.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés autorité parentale visa décision déléguée dispositif révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, et d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que : " I.
article 311-1 du code civil
En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 47 du code civil
codecivil
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.
Article L. 434-4
This article regarding conditions for family reunification concerning parental authority was decisive in substituting the grounds for rejection (Point 9).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.

Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

This article was cited in the reasoning (Point 4) as the basis for the right to family reunification, which was central to the merits analysis leading to the rejection of the appeal.

Article L. 434-4

This article regarding conditions for family reunification concerning parental authority was decisive in substituting the grounds for rejection (Point 9).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was dismissed in the final reasoning (Point 10) as a ground for the rejection of the appeal due to lack of proven parental authority.

article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This article was dismissed in the final reasoning (Point 10) as a ground for the rejection of the appeal due to lack of proven parental authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2023 et le 22 novembre 2023, M. B A, agissant en son nom et en tant que représentant légal de l'enfant C A, représenté par Me Leudet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 2 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à l'enfant C A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en en France en qualité de membre de famille de réfugié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, en ce que l'autorité consulaire ne justifie pas lui avoir demandé la communication d'un jugement de délégation de l'autorité parentale ;

- elle est entachée d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis tant par les actes d'état civil produits que par les éléments de possession d'état dont il est justifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que la décision pouvait être légalement fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l'absence de production d'un jugement de délégation d'autorité parentale antérieur à la date de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revéreau,

- les conclusions de M. Rosier, rapporteur public,

- et les observations de Me Leudet, avocate de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 19 juin 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 février 2020. Le jeune C A, né le 13 mars 2010, qu'il présente comme son fils, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membre de famille d'un réfugié. Par une décision du 14 octobre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'" en application de l'article L. 561-2 du CESEDA, votre lien familial allégué avec le bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ne correspond pas à l'un des cas vous permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale ". Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui servent de fondement à la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que l'autorité consulaire ne lui a pas demandé la communication d'un jugement de délégation de l'autorité parentale à l'appui de la demande de visa déposée pour le compte de l'enfant C A, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant dès lors que la décision n'est pas fondée sur le caractère incomplet de la demande de visa.

4. En troisième lieu, et d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.

Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs.

Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère.

Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l'identité du demandeur de visa et de son lien de filiation avec M. B A, ce dernier a produit un jugement supplétif n° 25884/2021 du 9 septembre 2021 tenant lieu d'acte de naissance, rendu par le tribunal de première instance de Conakry II, un extrait du registre d'état civil de la commune de Ratoma (Guinée) datée du 21 septembre 2021 portant transcription du jugement précité ainsi qu'une fiche familiale de référence adressée à l'OFPRA et datée du 9 mars 2020. L'ensemble de ces actes font état de manière concordante de la naissance de M. C A le 13 mars 2010 sur la commune de Ratoma (Guinée) et établissent un lien de filiation avec le réunifiant, présenté comme son père. En outre, le requérant produit, à l'appui de la requête, le passeport du demandeur dont les mentions concordent avec celles figurant sur les actes d'état civil précités. Dans ces conditions, et alors que le ministre ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, le lien de filiation entre le jeune C A et le requérant, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la décision pouvait être légalement fondée sur le motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré l'absence de production d'un jugement de délégation d'autorité parentale à la date de la décision de la commission de recours.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision juridictionnelle confiant à M. B A l'exercice de l'autorité parentale à l'égard du jeune C A n'avait été produite à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la production, dans le cadre de la présente instance, d'un jugement du tribunal de première instance de Dixinn (Guinée), daté du 25 janvier 2023 et postérieur à la date de la décision attaquée, confiant au requérant l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur son fils, est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours. Par suite, faute pour le requérant de justifier qu'il satisfait à la condition prévue à l'article L. 434-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dès lors que ce motif suffisait pour rejeter le recours formé devant elle, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. il y a lieu, dès lors, d'accueillir la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

10. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, et de l'absence, à la date de la décision attaquée, d'autorité parentale confiée au requérant à l'égard du jeune demandeur de visa, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Dubus, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,