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2302971 Généré par l'IA

Spouse of French National's Claim for Residence Permit Receipt Deemed Moot After Issuance

Numéro de cause 2302971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual married to a French national, facing financial pressure due to his spouse's limited work capacity during pregnancy, sought an urgent order compelling the prefect to provide a receipt for his pending residence permit application, which would authorize him to work. The court found that the request under the urgent procedure was rendered moot because the individual had subsequently been issued the requested receipt, which confirmed his presence in the territory and authorized him to work, leading the court to rule there was no need to rule on the emergency relief sought and to reject the remaining claims regarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Spouse of French National's Claim for Residence Permit Receipt Deemed Moot After Issuance: The court found that the request under the urgent procedure was rendered moot because the individual had subsequently been issued the requested receipt, which confirmed his presence in the territory and authorized him to work, leading the court to rule there was no need to rule on the emergency relief sought and to reject the remaining claims regarding legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint preuve de l'apatridie jouissance des droits civils annulation de la naturalisation facilitée apport

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

The court did not rule on the merits of the request made under this article as it became moot.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

This article rejects the remaining claims in the application, which typically covers cost-related claims when no substantive orders are made.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète des Landes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise d'un récépissé de sa demande de titre de séjour et portant la mention l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'il est marié avec une ressortissante française, que son épouse est enceinte mais que les exigences de son travail ne sont pas compatibles avec l'exercice de son activité à temps plein, qu'elle est la seule à pouvoir travailler mais que son salaire n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de la famille, qu'il est le seul titulaire d'un permis de conduire dans la famille et qu'il est contraint de circuler sans pouvoir justifier de la régularité de sa situation ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle revêt un caractère utile compte tenu qu'elle est de nature à régulariser sa situation administrative actuelle et qu'elle lui permettrait d'exercer une activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus.

Elle soutient que le requérant a été convoqué à la préfecture le 30 novembre 2023 et qu'un récépissé de demande de titre de séjour, dont la validité expirera le 29 mai 2024, lui a été délivré.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, M. A B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au maintien du surplus.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré en France muni d'un visa de court séjour délivré le 11 mars 2014. Il s'est marié le 27 février 2023 avec une ressortissante française. Il a déposé le 19 septembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande qu'il soit ordonné à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise d'un récépissé de cette demande et portant la mention l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer en cours d'instance le 30 novembre 2023 un récépissé de sa demande de titre de séjour, lequel porte la mention l'autorisant à travailler. Par suite, les présentes conclusions sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux présentes conclusions de la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 6 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

Signé