Challenge to Departure Order Based on Notification, Asylum Transfer, and Private Life Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring their departure from French territory with a two-year reentry ban, alleging improper notification, failure to transfer to Germany as an asylum seeker, and a manifest error in assessing the impact on private and family life as an asylum seeker. The court dismissed the challenge, finding that the applicant's signature on the order proved knowledge of its contents, negating the notification argument, and rejecting the claim regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant had not completed studies, failed to seek residency status, and constituted a threat to public order due to serious criminal convictions. Consequently, all related requests, including for an injunction and legal costs, were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Challenge to Departure Order Based on Notification, Asylum Transfer, and Private Life Rejected: The court dismissed the challenge, finding that the applicant's signature on the order proved knowledge of its contents, negating the notification argument, and rejecting the claim regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant had not completed studies, failed to seek residency status, and constituted a threat to public order due to serious criminal convictions. Consequently, all related requests, including for an injunction and legal costs, were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the rejection of the remaining claims in the application.
This article regarding costs was cited in the context of the rejected claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Laredj, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée en totalité ;
- elle méconnait l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il aurait du être transféré en Allemagne où il est demandeur d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est demandeur d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 25 août 1999, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 30 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé l'arrêté litigieux reconnaissant ainsi avoir eu connaissance de cet arrêté. La circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait reçu ensuite qu'une copie des pages impaires de l'arrêté est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2017 pour rejoindre sa mère et ses frères et sœurs et a poursuivi des études à partir de la première. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas achevé ses études de CAP, n'a jamais sollicité de titre de séjour pour régulariser sa situation et constitue une menace à l'ordre public pour des faits de vol aggravé, détention de stupéfiants et rébellion. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté.
6. Il découle de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Delon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
J.-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
I . Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2023,
La greffière,
E. Tournier