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2302969 Généré par l'IA

Police Special Allowance Provisional Payment Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2302969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order for the State to provisionally pay an increased police special allowance amount dating from March 2022 to February 2023, plus damages and interest, arguing the increase mandated by a 2023 decree was improperly withheld despite administrative acknowledgment of the debt. The court rejected the claims, ruling that the application for a provisional payment under the administrative justice code was inadmissible because the applicant had failed to obtain a formal administrative decision rejecting her claim prior to filing the summary proceeding, which is a prerequisite for making a monetary claim justiciable, and further noting that a provisional judge lacks jurisdiction to issue definitive damages awards.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée; Police Special Allowance Provisional Payment Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court rejected the claims, ruling that the application for a provisional payment under the administrative justice code was inadmissible because the applicant had failed to obtain a formal administrative decision rejecting her claim prior to filing the summary proceeding, which is a prerequisite for making a monetary claim justiciable, and further noting that a provisional judge lacks jurisdiction to issue definitive damages awards.

Mots-clés

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provision ad litem incompétence ratione materiae versement de dommages-intérêts décisions incidentes garde provisoire d'enfant indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order, rejecting the main claim.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

Cited in the procedural context concerning the power of the judge to grant a provisional sum, although the claim was ultimately rejected on admissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis establishing the inadmissibility of the claim for payment of a sum of money without a prior administrative rejection decision, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, statuant au titre de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 139,56 euros correspondant à l'augmentation du montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, au titre de la période de mars 2022 à février 2023 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de ce retard de paiement ;

3°) d'assortir ces condamnations des intérêts moratoires, au taux légal, calculés en application de la circulaire n° B-2B-140 du 24 octobre 1980 relative aux conditions d'octroi des intérêts de retard demandés par les agents de l'État.

Elle soutient que :

- en application du décret n° 2023-20 du 23 janvier 2023 modifiant le décret

n° 2013-617 du 11 juillet 2013 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, elle devait bénéficier d'une revalorisation de son indemnité à un taux de 28,5 %, eu égard à son ancien grade d'officier stagiaire, mais que ces sommes n'ont pas été régularisées sur la période de mars 2022 à

février 2023 et ce malgré les relances effectuées auprès de son administration ;

- à l'issue desdites relances, l'administration a reconnu l'existence d'une créance, mais n'a pas effectué de démarches afin de régulariser la situation litigieuse ce qui constitue un comportement de nature à engager sa responsabilité ;

- l'absence de versement des sommes en cause lui a causé un préjudice financier.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du Tribunal a désigné M. Olivier Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.

2. Il résulte des propres écritures de Mme A qu'elle n'a pas fait naitre de décision de rejet de ses demandes dès lors que " la présente procédure est un référé provision ". Or il résulte des principes qui viennent d'être rappelés qu'un requérant qui saisit le juge des référés au titre de l'article R. 541-1 est tenu de lier le contentieux. En l'absence d'une décision rejetant les demandes de l'intéressée, les conclusions tendant à obtenir le versement d'une provision sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

3. Il n'entre pas dans l'office du juge du référé provision de prononcer des condamnations définitives. Par suite, les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 janvier 2024.

Le juge des référés,

O. NIZET