Legislator Jurisprudence & Législation
2302967 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Reimbursement Dispute

Numéro de cause 2302967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of an overpayment of housing assistance for April 2018, arguing the debt was unfounded because the housing benefit was paid to the landlord and the claimant only vacated the premises on April 10, having paid the full rent for that month. The court rejected the opposition because, while the recipient of the benefit is the tenant, the claimant failed to establish that a mandatory prior administrative appeal challenging the basis of the overpayment had been lodged before filing the judicial opposition; furthermore, the court found that since housing assistance is generally only due for a full month of occupation, the agency correctly sought reimbursement for the entire month of April 2018, as the claimant had occupied the dwelling and paid rent for part of that period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Housing Assistance Overpayment Reimbursement Dispute: The court rejected the opposition because, while the recipient of the benefit is the tenant, the claimant failed to establish that a mandatory prior administrative appeal challenging the basis of the overpayment had been lodged before filing the judicial opposition; furthermore, the court found that since housing assistance is generally only due for a full month of occupation, the agency correctly sought reimbursement for the entire month of April 2018, as the claimant had occupied the dwelling and paid rent for part of that period.

Mots-clés

Généré par l'IA
loyer du locataire assistance administrative perception indue d'indemnités de chômage bénéficiaire de prestations poursuite pour dettes escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the request of Ms. B, forming the dispositive order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the rapporteur (single-judge decision procedure).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 mars 2023, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 135 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, constitué sur la période du 1er au 30 avril 2018.

Elle soutient que :

- la somme a été versée à son bailleur ;

- la créance objet de la contrainte n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a quitté son logement que le 10 avril 2018 et qu'elle a réglé la totalité du loyer du mois d'avril 2018, conformément au règlement intérieur du CROUS de Normandie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'une somme de 135 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement sur la période du 1er au 30 avril 2018.

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement est le locataire, même si celle-ci est versée directement au bailleur. Par suite, sauf si l'aide n'est pas venue en déduction du montant du loyer, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus.

4. D'autre part, si les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, le débiteur ne peut toutefois contester le bien-fondé de l'indu à l'occasion d'une telle opposition que s'il a exercé ce recours administratif dans les conditions prévues par ces dispositions.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait, préalablement à la saisine du tribunal, effectué contre l'indu pour le recouvrement duquel la contrainte en litige a été émise, un recours administratif préalable obligatoire afin d'en contester le bien-fondé. Par suite, Mme B ne peut contester, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement dont le reversement lui est demandé. En tout état de cause, Mme B a quitté le logement qu'elle occupait au CROUS de Normandie le 10 avril 2018 et a, conformément au règlement intérieur de cet organisme, versé la totalité du loyer pour ce mois en déduction duquel est venu l'aide personnalisée au logement. Ainsi, dès lors que l'aide au logement n'est due qu'en cas d'occupation du logement durant l'intégralité du mois, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Rhône a réclamé à Mme B le remboursement de l'aide personnalisée au logement qu'elle a perçue au titre du mois d'avril 2018.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 2 mars 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La magistrate désignée,

D. C

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,