Legislator Jurisprudence & Législation
2302967 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Grant Residency Permit Overturned Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2302967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal annulled the prefect's decision which refused to grant a residency permit, ordered the applicant to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban, because the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that considering the applicant's young age upon arrival in 2016, continuous residence, completed vocational training, stable employment under an open-ended contract since February 2023, and strong family ties in France with regularly established relatives, the administrative decision was not justified, consequently ordering the prefect to issue a residency permit within two months and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Grant Residency Permit Overturned Due to Article 8 Violation: The court reasoned that considering the applicant's young age upon arrival in 2016, continuous residence, completed vocational training, stable employment under an open-ended contract since February 2023, and strong family ties in France with regularly established relatives, the administrative decision was not justified, consequently ordering the prefect to issue a residency permit within two months and awarding costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée respect de la vie familiale contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive basis for annulling the prefect's decision regarding the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 17 avril 2023, M. A C, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté notifié le 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

Les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

- sont entachées d'incompétence ;

- sont insuffisamment motivées ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

-sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 aout 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre,

- et les observations de Me Dilawar représentant M. C.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant turc, né le 1er juillet 2002, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté notifié le 13 juillet 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2016 à l'âge de 14 ans et y réside habituellement depuis cette date. Il a effectué la fin de sa scolarité en France où il a obtenu, en 2020, un certificat d'aptitude professionnelle " Maintenance de véhicules ". Après avoir terminé son contrat d'apprentissage en 2022 dans un garage, il a signé un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions " [d'] aide-manœuvre " à partir du 1er février 2023. Par ailleurs, M. C réside chez son frère qui est en situation régulière et entretient des liens avec sa sœur qui est également en situation régulière. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard notamment du jeune âge de l'intéressé à son arrivée en France, de la stabilité de son séjour, de l'intensité de ses attaches familiales en France et de ses gages d'insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision notifiée le 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis notifié le 13 février 2023, implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis notifié le 13 février 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La présidente-rapporteure

A-L Delamarre

L'assesseur le plus ancien

D. Israël

La greffière

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.