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2302967 Généré par l'IA

Refugee's Application for Travel Document Suspension Dismissed Due to Lack of Concurrent Main Action

Numéro de cause 2302967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant, a Haitian national holding refugee status, sought an urgent order to suspend a prefectural decision refusing to issue a travel document (sauf-conduit) and to compel its issuance, based on Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the litigant failed to file a concurrent main action for annulment of the contested decision or at least include a copy of such an action with the summary proceeding request, rendering the application for suspension manifestly inadmissible under Article R. 522-1 and justifying rejection of all related claims under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee's Application for Travel Document Suspension Dismissed Due to Lack of Concurrent Main Action: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the litigant failed to file a concurrent main action for annulment of the contested decision or at least include a copy of such an action with the summary proceeding request, rendering the application for suspension manifestly inadmissible under Article R. 522-1 and justifying rejection of all related claims under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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document de voyage statut de réfugié action d'état recours en annulation nationalité positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order that rejects the entire request, although it does not cite a specific legal basis for the rejection itself.

L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (though not explicitly repeated in the numbered orders, the rejection is based on the procedural flaw described under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Julien Sfez, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2023 refusant de lui délivrer un sauf-conduit, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un sauf-conduit ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Anne Gaillard pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.

2. M. A, ressortissant haïtien bénéficiant du statut de réfugié, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un sauf-conduit pour se rendre dans son pays d'origine et d'ordonner au préfet la délivrance de ce sauf-conduit. Toutefois, M. A n'a pas formé, parallèlement, de recours en annulation de la décision du 7 juillet 2023 ou, à tout le moins, n'a pas joint une copie de ce recours. Les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'une requête en référé suspension doit nécessairement être l'accessoire d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision qui fait l'objet du référé suspension. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 24 juillet 2023.

La juge des référés,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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