Legislator Jurisprudence & Législation
2302965 Généré par l'IA

Claimant Seeks Further Remission of Housing Aid Overpayment

Numéro de cause 2302965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a partial remission decision concerning an overpayment of personalized housing aid, which left her liable for a remaining debt of €118.25, arguing the error was the housing fund's fault, she had declared obligations timely, and she lacked sufficient financial capacity as a single mother of two. The court reasoned that while the overpayment resulted from the fund's error and there was no fraud or false declaration, justifying the initial 50% remission, the claimant failed to provide sufficient evidence of current financial precarity that would warrant a further reduction or total remission beyond what the fund had already granted. Therefore, the request for further remission was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Claimant Seeks Further Remission of Housing Aid Overpayment: Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

Mots-clés

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remise partielle perception indue d'indemnités de chômage capacité financière fausse déclaration escroquerie à l'aide sociale décision partielle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement, laissant à sa charge un montant de 118,25 euros à ce titre.

Elle soutient que :

- elle a effectué toutes les déclarations qui lui incombaient, dans le délai qui lui était imparti ;

- elle est mère isolée avec deux enfants ;

- elle ne dispose pas de capacités financières suffisantes ;

- l'erreur provient de la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :

() / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par un courrier du 18 novembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a informé Mme B de sa décision de récupérer un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 236,50 euros qu'elle a perçu de février 2023 à novembre 2023. Par décision du 11 décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a accordé à l'intéressée une remise gracieuse partielle de cet indu d'un montant de 118,25 euros, laissant à sa charge un montant de 118,25 euros.

5. D'une part, Mme B, qui ne conteste pas la réalité du trop-perçu qui lui est réclamé, soutient avoir effectué ses déclarations dans le délai qui lui était imparti et que l'erreur provient de la caisse d'allocations familiales. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est demandé trouve son origine dans la révision des droits opérés par la caisse d'allocations familiales à la suite de la prise en compte d'une pension alimentaire d'un montant de 2 000 euros perçue au titre de l'année 2022, qui avait été omise par le service. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas allégué par la caisse qui reconnaît la bonne foi de l'intéressée, que l'indu trouverait son origine dans une manœuvre frauduleuse ou dans de fausses déclarations.

6. D'autre part, Mme B fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser l'indu qui lui est réclamé compte tenu de sa situation familiale et de ses capacités financières. Toutefois, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière, à la date du présent jugement, et notamment de son évolution par rapport à ses ressources d'un montant total de 1 910 euros qu'elle a déclarées en janvier 2024 et aux charges dont la caisse a pu avoir connaissance. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales a déjà tenu compte de la bonne foi de Mme B ainsi que de sa situation financière pour lui accorder une remise de 50% de sa dette initiale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise totale de l'indu qui lui est réclamé.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A.-S. MACH

La greffière,

Signé

A. DEFORGE