Legislator Jurisprudence & Législation
2302965 Généré par l'IA

Malian National Deportation Upheld Despite Rights Claims

Numéro de cause 2302965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A court determined that an administrative order compelling a Malian national who entered France in 2017 on a short-stay visa and never applied for residency to leave the territory immediately, accompanied by a two-year re-entry ban, was lawful. The court rejected the individual's claims that the decision suffered from an incompetence defect, insufficient motivation, denial of the right to be heard, and a manifest error of appreciation regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the signatory was properly delegated, the decision was adequately reasoned by citing the lack of residency applications and ties to the home country, the right to be heard was respected because the individual was informed and able to speak before the decision, and the obligation to leave and the re-entry ban were proportionate given the lack of established private or family ties in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Malian National Deportation Upheld Despite Rights Claims: The court rejected the individual's claims that the decision suffered from an incompetence defect, insufficient motivation, denial of the right to be heard, and a manifest error of appreciation regarding Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the signatory was properly delegated, the decision was adequately reasoned by citing the lack of residency applications and ties to the home country, the right to be heard was respected because the individual was informed and able to speak before the decision, and the obligation to leave and the re-entry ban were proportionate given the lack of established private or family ties in France.

Mots-clés

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renvoi légitime droit d'être entendu droit acquis entrée dans un pays droits de l'homme renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ".
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the final order dismissing the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the final order dismissing the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. B C, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions, contenues dans un arrêté en date du 24 mars 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de " l'administration " la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachée d'un vice d'incompétence ;

- l'agent notifiant n'est pas identifiable ;

- il n'est pas établi qu'il a été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'intervention de la décision contestée, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et il n'a pu, en l'absence d'audition, indiquer à " l'agent notifiant " qu'il était en train de constituer un dossier de demande d'admission au séjour auprès de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne territorialement compétente ;

- les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur de droit en " l'absence de contrôle de proportionnalité " et elle ne précise aucun élément de fait susceptible de la justifier ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'avance aucun élément de fait susceptible de la fonder ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Declercq,

- les observations de Me Rouvet Orne Carreras, représentant M. C, qui maintient ses conclusions et moyens,

- et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h53.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant malien, qui est entré en France le 17 février 2017, muni d'un visa Schengen valable du 16 février 2017 au 3 mars de la même année, s'y est ensuite maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. C'est dans ces conditions que, par un arrêté en date du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Dans la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour contenues dans cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les moyens communs :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la signature de l'agent ayant notifié la décision au requérant ne serait pas identifiable est inopérant.

4. En troisième lieu, l'arrêté contesté, qui vise, notamment, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les articles L. 611-1 et suivants, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et qui, d'une part, précise que le requérant, qui indique être entré en France en 2017, soit une entrée récente, n'a jamais sollicité, en connaissance de cause, la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, fait état de la circonstance qu'il est célibataire et sans charges de famille en France et de ce qu'il n'y entretient pas de liens personnels et enfin indique que M. C n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est ainsi suffisamment motivé, tant en ce qui concerne la mesure d'éloignement qu'en ce qui concerne le refus de délai de départ et l'interdiction de retour prise à son encontre.

5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En l'espèce il ressort du procès-verbal établi le 24 mars 2023 à 11 heures, produit par l'administration, que M. C, qui était assisté d'un avocat, a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une procédure d'éloignement et a pu s'exprimer à ce sujet. Dès lors, le moyen sus-analysé, qui est tiré, par M. C, de la méconnaissance de son droit d'être entendu, sera lui aussi écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. C soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. C établit être entré sur le territoire français en 2017, il n'établit pas sa résidence habituelle sur le territoire français en 2018. En outre, il n'établit pas bénéficier d'une situation professionnelle stable et durable et n'établit pas entretenir des liens privés et familiaux. Enfin, il ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste, dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ".

10. La décision attaquée indique que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Si le requérant justifie être entré sur le territoire français le 15 février 2017, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, y être demeuré au cours de l'année 2018. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les circonstances de fait qui la justifie. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

13. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. Le requérant fait valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. C, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères précités. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision attaquée, qui fixe à 2 ans l'interdiction de retour de M. C sur le territoire français, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de disproportion doivent, en l'absence de circonstances humanitaires établies, être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M. DECLERCQLa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,