Legislator Jurisprudence & Législation
2302965 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal and Deportation Upheld

Numéro de cause 2302965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative order refusing to renew their temporary residence permit, ordering them to leave the national territory, and setting a country of destination, arguing a lack of motivation, violation of Article 8 rights, and manifest error in assessment regarding the refusal of stay. The Tribunal ruled that the refusal to grant a residence permit was valid because the applicant failed to prove continued student status, was not eligible for a work-related permit due to a prior uncontested administrative closure regarding employment, and did not demonstrate sufficient integration, particularly regarding professional integration and family ties, to warrant a permit based on private and family life under Article 8 or national law, thus leading to the dismissal of all related claims, including the deportation and destination orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Renewal and Deportation Upheld: The Tribunal ruled that the refusal to grant a residence permit was valid because the applicant failed to prove continued student status, was not eligible for a work-related permit due to a prior uncontested administrative closure regarding employment, and did not demonstrate sufficient integration, particularly regarding professional integration and family ties, to warrant a permit based on private and family life under Article 8 or national law, thus leading to the dismissal of all related claims, including the deportation and destination orders.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension du renvoi forcé autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisations de travail révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive reasoning to reject the claim for costs against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the appellant's claim.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive reasoning to reject the claim for costs under the Legal Aid Law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive reasoning to reject the claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive reasoning to reject the claim for costs under the Legal Aid Law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 mars 2023, 27 mai et 21 juin 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de deux semaines, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans cette attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 avril 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,

- et les observations de Me Hubert, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 21 juin 2002, a sollicité le 29 septembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ou salarié. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet a visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant le titre de séjour étudiant, il s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'a produit aucune inscription au titre de l'année 2022/2023 et qu'il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'étudiant. Concernant le titre de séjour salarié, le préfet a considéré que la demande d'autorisation de travail déposée par M. B, en vue d'occuper le poste de plongeur en restauration a été clôturée par la plateforme de la main d'œuvre étrangère, décision que le requérant n'a pas contestée et qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour mention salarié. Enfin, le préfet a indiqué que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté alors que le préfet n'était pas tenu d'indiquer de façon exhaustive le parcours de l'intéressé depuis son arrivée en France.

3. En deuxième lieu, M. B n'allègue pas qu'il aurait droit au renouvellement de son titre de séjour étudiant et ne conteste pas les motifs opposés par le préfet concernant sa demande de changement de titre en qualité de salarié. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a pu rejeter ces demandes.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. M. B se prévaut du fait qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance (ASE) par un jugement du 27 juin 2018, renouvelé jusqu'à sa majorité, qu'il a bénéficié d'un premier titre de séjour étudiant, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle agricole en date du 22 octobre 2021 et qu'il est dans une bonne dynamique d'insertion. Toutefois, la circonstance qu'il a été placé à l'ASE n'est pas de nature à elle seule à lui octroyer un titre de séjour. S'il produit un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel signé le 1er avril 2022 en qualité de plongeur, cet élément n'est pas suffisant pour démontrer une intégration professionnelle suffisante à la date de l'arrêté attaqué. En outre, M. B est célibataire et sans enfant et ne démontre pas une intensité particulière de son intégration. Par suite, au regard de l'ensemble des pièces du dossier, de l'ancienneté de son séjour, de son intégration personnelle et professionnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Aux termes de l'article L. 613-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement légal de la décision attaquée. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.

8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

10. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Pour fixer le pays de destination, le préfet a indiqué que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. La décision attaquée, qui est la conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire, est ainsi suffisamment motivée.

11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5 du présent jugement, M. B, qui ne soutient pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraire à la convention précitée, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hubert.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Myara, président,

- M. Laforêt, premier conseiller,

- Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

E. Laforêt

Le président,

A. Myara

La greffière,

O. Badoux-Grare

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.