Student Exclusion Stay Application Rejected on Grounds of Insufficient Doubt Regarding Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought an urgent stay of her final exclusion from a nursing school, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to procedural flaws, such as the lack of proper delegation for the rejection of her appeal and failure to respect mandated meeting timelines, as well as substantive errors concerning the severity and factual basis of the sanction imposed for a professional mistake. The administrative judge rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the student appeared sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested exclusion and appeal rejection decisions, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Exclusion Stay Application Rejected on Grounds of Insufficient Doubt Regarding Legality: The administrative judge rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, none of the arguments presented by the student appeared sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested exclusion and appeal rejection decisions, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grounds the primary analysis for rejecting the request for suspension of the administrative decision.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for legal costs filed by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Sandrine Demars, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du Centre Hospitalier Universitaire de Nice prononçant son exclusion définitive en date du 28 mars 2023, confirmée par décision en date du 6 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'IFSI du Centre Hospitalier Universitaire de Nice la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'IFSI du Centre Hospitalier Universitaire de Nice.
La requérante soutient que :
) Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est en l'espèce remplie dès lors que la décision querellée est une décision d'exclusion définitive qui intervient lors de la troisième année d'étude, mettant à néant trois ans de scolarité ; elle est également remplie eu égard aux conséquences irréversibles que risque d'entraîner son exclusion définitive ; son inscription à l'IFSI résulte, en effet, d'un projet professionnel qu'elle a muri au fil des années, alors qu'elle exerçait en qualité d'aide-soignante au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Nice ;
) Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
Sur l'illégalité externe des décisions attaquées :
- la décision de rejet de son recours gracieux a été signée par Mme B, directrice des soins, dont il n'est pas établi qu'elle avait reçu délégation pour le faire ;
- elle n'a pu bénéficier d'un entretien avec le directeur et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; la décision du 28 mars 2023 est donc entachée d'un vice de procédure ;
- le courrier de convocation en date du 10 mars 2023 ne fait pas référence à l'objet précis de la réunion ; il n'est invoqué, à aucun moment, l'éventualité d'une exclusion définitive de l'IFSI ;
- les termes de la convocation du 10 mars 2023 laissent planer un doute sur la section qui a, en réalité, été saisie et qui doit se prononcer sur sa situation ;
- la réunion du 27 mars 2023 s'est tenue plus d'un mois après les faits qui lui sont reprochés ; le délai prévu par l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 n'a donc pas été respecté ;
- la décision du 6 juin 2023 rendue suite au recours gracieux qu'elle a formé ne fait pas figurer les voies et délais de recours ;
Sur l'illégalité interne des décisions attaquées :
- l'unique maladresse qu'elle a commise le 24 février au cours du stage, alors qu'elle prodiguait un soin à une patiente, ne pouvait être qualifiée d'acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge ; au surplus, cette erreur a été commise alors qu'elle avait subi beaucoup de pressions psychologiques et des situations d'humiliations durant son dernier stage en chirurgie thoracique du 10 octobre au 16 décembre 2022 ; en tout état de cause, la sanction qui lui a été infligée est tout à fait disproportionnée aux faits de l'espèce ;
- ayant contesté l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, à l'exception de l'erreur de dosage commise le 24 février, il ne pouvait être marqué dans la décision d'exclusion définitive " qu'elle avait reconnu la gravité des erreurs commises " ; les décisions contestées sont donc fondées sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le Centre Hospitalier Universitaire de Nice et l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Nice, représentés par Me Céline Gillet, demandent au juge des référés :
- de rejeter les conclusions de la requête de Mme C D épouse A ;
- de mettre à la charge de l'intéressée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, modifié notamment par l'arrêté du 17 avril 2018 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2302959.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- les observations de Me Demars, pour Mme D épouse A ;
- les observations de Me Gillet, pour le Centre Hospitalier Universitaire de Nice et l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nice prononçant son exclusion définitive en date du 28 mars 2023, confirmée par décision en date du 6 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme D épouse A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme D épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Nice et l'IFSI de Nice à l'encontre de Mme D épouse A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre Hospitalier Universitaire de Nice et de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Nice présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A, au Centre Hospitalier Universitaire de Nice, et à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Nice.
Fait à Nice, le 25 juillet 2023
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière