Legislator Jurisprudence & Législation
2302965 Généré par l'IA

Denial of Exceptional Circumstance Residence Permit and Subsequent Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2302965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual requested the annulment of a police prefect's decision that denied a request for a renewable residence permit based on exceptional circumstances (Article L. 435-1 of the CESEDA) and ordered the individual to leave the territory, arguing manifest error in assessing his situation and a legal error regarding the obligation to leave procedure. The court rejected the claim for a residence permit, finding that despite the applicant's several years of residence since 2017 and recent employment in a low-skilled, indefinite-term contract since 2020, these factors, combined with his single status and lack of other ties, did not constitute the "exceptional motives" required by the law, particularly given his limited seniority in the job. Consequently, because the underlying refusal of the residence permit was deemed lawful, the subsequent order to leave the territory was also deemed lawful, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Exceptional Circumstance Residence Permit and Subsequent Expulsion Order Upheld: 435-1 of the CESEDA) and ordered the individual to leave the territory, arguing manifest error in assessing his situation and a legal error regarding the obligation to leave procedure. The court rejected the claim for a residence permit, finding that despite the applicant's several years of residence since 2017 and recent employment in a low-skilled, indefinite-term contract since 2020, these factors, combined with his single status and lack of other ties, did not constitute the "exceptional motives" required by the law, particularly given his limited seniority in the job. Consequently, because the underlying refusal of the residence permit was deemed lawful, the subsequent order to leave the territory was also deemed lawful, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour circonstances exceptionnelles autorisation de police statut juridique annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order to reject the applicant's claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, M.
Article 1er
This article contains the final dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février et 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bilongo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu l'ordonnance du 18 avril 2023 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 3 mai 2023 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laloye ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 juin 1990 et entré en France le 29 avril 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité le 29 avril 2017 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. Il ressort des nombreuses pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition, des ordonnances médicales, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements, des factures d'électricité, téléphoniques et des correspondances émanant d'organismes publics tel le service des impôts, que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis 2017. Par ailleurs, il justifie, par les bulletins de paie et le certificat de travail qu'il produit, avoir occupé un emploi d'agent de nettoyage depuis le 15 décembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société " Nickel Propreté " pour un salaire équivalent au salaire minimum de croissance, laquelle a établi à son profit un " cerfa " de demande d'autorisation de travail et une lettre d'insertion. Toutefois, il ne justifie d'une présence habituelle sur le territoire français que depuis 2017, soit depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté et son insertion professionnelle, dans un emploi peu qualifié, demeurait récente à la date de l'arrêté attaqué. De plus, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, il n'apporte aucun élément de nature à établir son insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu notamment de sa faible ancienneté dans son emploi et quand bien même son père, bénéficiaire d'une carte de résident, et ses deux frères, de nationalité française, résident régulièrement en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

6. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 4, M. A ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, M. A étant la partie perdante à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laloye, président ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le président,

P. Laloye

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-GenierLa greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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