Annulment of Refusal to Register Residence Permit Application Based on Non-Statutory Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a verbal refusal to register her application for exceptional admission to stay, which was refused because she allegedly did not reside habitually in France for at least five years, a ground the applicant argued was not legally required for initial registration. The court found that an administrative authority cannot legally refuse to register a residence permit application, if the file is complete, based on a criterion not provided for by law, especially since the necessary supporting documents for assessing humanitarian or exceptional grounds were present, leading to the annulment of the refusal and an injunction ordering the relevant prefect to register the application and issue a receipt within one month, under penalty of a daily fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Register Residence Permit Application Based on Non-Statutory Requirement: The court found that an administrative authority cannot legally refuse to register a residence permit application, if the file is complete, based on a criterion not provided for by law, especially since the necessary supporting documents for assessing humanitarian or exceptional grounds were present, leading to the annulment of the refusal and an injunction ordering the relevant prefect to register the application and issue a receipt within one month, under penalty of a daily fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the refusal to register the residence permit application.
This article orders the Prefect to register the application and issue a receipt, as a consequence of the annulment.
This article sets a penalty (astreinte) for failure to execute the judgment, which is a procedural consequence of the ruling.
This article is cited in Article 4 to order the State to pay the applicant's legal costs.
This article orders the State to pay the applicant's costs based on the cited legal provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B C épouse A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler le refus verbal d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour doit être enregistrée lorsque le dossier est complet, sans que l'absence de résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans puisse être opposée, une telle condition de résidence n'étant pas prévue par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il indique n'avoir aucune observation à présenter sur la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissant tunisienne née le 17 septembre 1983, demande au tribunal d'annuler le refus verbal d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé le 21 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. Mme A expose s'être présentée à la préfecture la Loire en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle n'a toutefois pas été enregistrée au motif qu'elle ne résiderait pas habituellement en France depuis au moins cinq ans. Ce récit, non contesté par le préfet de la Loire en défense, est corroboré par la convocation en préfecture le 21 mars 2023 à 9h00 adressée à la requérante et par le témoignage de son époux qui l'accompagnait lors de ce rendez-vous.
5. Or, il résulte des principes exposés au point 3 que le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A ne pouvait être légalement fondé sur le caractère récent de son séjour en France. A supposer que les services de la préfecture de la Loire aient, en réalité, entendu lui opposer l'incomplétude de son dossier, l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose seulement au demandeur de fournir, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, des documents attestant de sa durée de présence en France pour l'appréciation des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le dossier présenté par la requérante à l'appui de sa demande de titre de séjour, qui contenait de tels justificatifs, ne pouvait, dès lors, être regardé comme incomplet sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui en délivrer récépissé dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par ailleurs, de prononcer contre l'État, à défaut pour le préfet de la Loire de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour opposé à Mme A le 21 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui en délivrer récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le préfet de la Loire communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,