Legislator Jurisprudence & Législation
2302964 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Unsubstantiated Public Order Threat and Disproportionate Family Life Violation

Numéro de cause 2302964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of April 25, 2022, which refused to renew an individual's temporary residence permit, ordered her to leave the territory, and set an expulsion country, primarily because the refusal based on a threat to public order was unsubstantiated, as the authority failed to provide precise details regarding the alleged police records the individual contested. Furthermore, the court found that denying the permit constituted a disproportionate violation of the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering her long-term residence, the fact that her children were born and schooled in France, and her spouse's regular status. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Unsubstantiated Public Order Threat and Disproportionate Family Life Violation: Furthermore, the court found that denying the permit constituted a disproportionate violation of the individual's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering her long-term residence, the fact that her children were born and schooled in France, and her spouse's regular status. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour menaces contre les autorités autorisation de police droits de la famille positions administratives pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant's lawyer.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for ordering the prefect to issue the residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the final order concerning the payment of legal fees due to the applicant benefiting from legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court relied on this article to establish that the prefect's refusal of a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ordering the prefect to issue the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the applicant's lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the final order concerning the payment of legal fees due to the applicant benefiting from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, MmeBe A, représentée par Me Keita, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'une erreur sur l'existence d'un trouble à l'ordre public ;

­ la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 27 mars 2023 a fixé la clôture d'instruction au 29 mai 2023.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,

­ et les observations de Mme A, requérante, accompagnée de son époux, qui retrace son parcours sur le territoire français en indiquant notamment qu'elle a déménagé de la Guyane vers la métropole le 6 décembre 2018, que sa communauté de vie avec son concubin est stable et qu'elle s'est d'ailleurs récemment mariée avec lui le 16 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1977, a sollicité, le 7 mai 2021, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compris dans la section 1 concernant le " refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour " : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

3. Pour rejeter la demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public, au motif qu'elle était connue des services de police pour violence suivie d'incapacité n'excédant par huit jours sur un mineur de quinze ans de 2019 à 2021. La requérante conteste l'existence de ces faits de violence physique en indiquant qu'ils lui sont étrangers, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure pénale et qu'elle n'a jamais été condamnée. En défense, le préfet se borne à rappeler ces faits sans toutefois les préciser. Si la commission du titre de séjour a également fondé son avis défavorable, en l'absence de Mme A, sur la circonstance qu'elle était connue des services de police pour des faits graves, son avis n'apporte, non plus, aucune explication de nature à justifier de la réalité et de la teneur précise de ces faits. Dans ces circonstances, la requérante, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, est fondée à soutenir que la menace pour l'ordre public ne peut pas lui être opposée pour lui refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme A réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de mars 2011, qu'elle est la mère de trois enfants nés en France en 2012, 2013 et 2015 qui sont scolarisés, et qu'à la date de la décision attaquée, le père des enfants est titulaire d'une carte de séjour temporaire. Avant la décision attaquée, Mme A résidait également sur le territoire français de manière régulière depuis le mois de juin 2018 et elle a exercé, à temps partiel et de manière discontinue, l'emploi d'agent d'entretien polyvalente auprès d'un employeur privé au cours de l'année 2020 et celui d'adjointe technique auprès d'établissements d'enseignement du département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté significative de séjour sur le territoire français de Mme A, de sa situation familiale avec ses enfants qui ont toujours vécu en France et avec leur père qui est en situation régulière, ainsi que de ses efforts d'insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

7. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Keita, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Keita de la somme de 1 100 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 100 euros à Me Keita, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Keita renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MmeBe A, à Me Keita et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

­ M. Toutain, président,

­ M. Doyelle, premier conseiller,

­ M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.