Suspension of Employment Removal Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent suspension of a four-month employment removal sanction imposed by the Minister of the Armed Forces following the use of an electroshock pistol against two detainees, arguing procedural irregularities, factual errors, disproportionate penalty, and lack of competent authority. The court summarily rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering a decision on the urgency requirement unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Employment Removal Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court summarily rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, thus rendering a decision on the urgency requirement unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for the summary judgment procedure (référé-suspension) which was ultimately rejected.
This article governs the award of legal costs, and the request for costs under this article was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2302964, M. C A, représenté par la SCP Lyon-Caen Thiriez, avocat aux Conseils, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du ministre des armées du 26 avril 2023 lui infligeant la sanction du retrait d'emploi pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il est urgent de suspendre la mesure litigieuse, qui lui cause un préjudice immédiat et grave ;
- l'ordre d'envoi n'émanait pas d'une autorité compétente ;
- l'autorité qui est à l'origine de la procédure de sanction est la même que celle qui a pris la décision finale de sanction ;
- des erreurs de fait et erreurs d'appréciation entachent la sanction litigieuse, qui lui fait injustement grief d'avoir utilisé son pistolet à impulsion électrique alors qu'il était fondé à en faire usage dans un contexte de comportement menaçant ;
- la sanction de retrait d'emploi pour quatre mois présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la décision litigieuse n'est entachée d'aucune illégalité externe ni interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2302963 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 25 juillet 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Moussa substituant la SCP Lyon-Caen Thiriez, pour le requérant, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par décision ministérielle du 26 avril 2023, l'adjudant de gendarmerie A s'est vu infliger, suite à un incident survenu le 5 septembre 2022 lors duquel il a fait usage de son pistolet à impulsion électrique à l'encontre de deux personnes gardées à vue, la sanction du retrait d'emploi pour une durée de quatre mois.
3. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'un ou l'autre des moyens invoqués par M. A soit de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête en référé-suspension ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision