Unemployment Office v. Individual: Flawed Recovery Order Due to Lack of Prior Formal Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order for an overpayment of specific solidarity allowance (€7,965.93) issued by the unemployment office, arguing, among other points, that the underlying debt calculation was flawed and that the required prior formal notice to repay had not been properly served. The court ruled in favor of the individual, annulling the recovery order because the claimant established, without contradiction from the opposing agency, that the prerequisite formal demand letter, required by law to be sent by registered mail with acknowledgment of receipt one month prior to issuing the order, was never properly sent, rendering the entire enforcement procedure irregular, though this annulment did not necessarily discharge the underlying debt obligation itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 5426-20 du code du travail, Article 1er; Unemployment Office v. Individual: Flawed Recovery Order Due to Lack of Prior Formal Notice: The court ruled in favor of the individual, annulling the recovery order because the claimant established, without contradiction from the opposing agency, that the prerequisite formal demand letter, required by law to be sent by registered mail with acknowledgment of receipt one month prior to issuing the order, was never properly sent, rendering the entire enforcement procedure irregular, though this annulment did not necessarily discharge the underlying debt obligation itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the enforcement order (contrainte) of April 5, 2023.
This article establishes the procedural requirements (prior formal notice) for issuing the enforcement order, which was violated, justifying the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 2 juin 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 5 avril 2023, pour le recouvrement d'une somme de 7 965,93 euros concernant un indu d'allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 28 septembre 2020 au 11 janvier 2022.
Il soutient que :
- la notification de trop-perçu est entachée d'un défaut de motivation ;
- il n'a pas été régulièrement mis en demeure avant l'émission de la contrainte attaquée ;
- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il n'a pas exercé d'activité postérieurement à la création de son entreprise le 1er avril 2020 et qu'il lui était possible de cumuler une activité professionnelle avec la perception d'une allocation de solidarité spécifique ;
- il a rencontré d'importants problèmes de santé et est reconnu travailleur handicapé.
La requête a été communiquée à France Travail, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 avril 2023 par Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes en vue du recouvrement d'une somme de 7 965,93 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, constitué sur la période du 28 septembre 2020 au 11 janvier 2022.
Sur la régularité de la contrainte :
2. Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ".
3. Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi - désormais France Travail - peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
4. M. A soutient sans être contredit, France Travail n'ayant produit aucun mémoire en défense, que Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes ne lui a pas adressé la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 5426-20 du code du travail. Si les termes de la contrainte font mention d'une mise en demeure en date du 6 octobre 2022, cette seule mention ne suffit pas à établir qu'une mise en demeure lui a été régulièrement adressée avant l'émission de la contrainte en litige. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la contrainte émise à son encontre a été délivrée au terme d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la contrainte du 5 avril 2023 qui lui a été signifiée par Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes pour le recouvrement d'une somme de 7 965,93 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
6. Dès lors que les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à justifier la décharge de l'indu en litige et eu égard à la possibilité pour France Travail de reprendre régulièrement une nouvelle décision de récupération de l'indu d'allocation de solidarité spécifique, sous réserve qu'une règle de prescription n'y fasse obstacle, l'annulation de la contrainte du 5 avril 2023, n'implique pas nécessairement que le requérant soit déchargé de l'obligation de payer cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 5 avril 2023 par Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
P. BoulayLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,