Legislator Jurisprudence & Législation
2302963 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order for Failure to Consider Residency Applications

Numéro de cause 2302963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of a prefectural order from March 22, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, fixed a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court reasoned that the challenged expulsion order was unlawful because it failed to acknowledge or address the petitioner's two prior applications for residency permits—one based on private and family life and the other on his health—as the prefect failed to contest this omission in the absence of a defense submission, demonstrating a failure to seriously examine the applicant's personal situation. Consequently, the court annulled the expulsion order and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order for Failure to Consider Residency Applications: The court reasoned that the challenged expulsion order was unlawful because it failed to acknowledge or address the petitioner's two prior applications for residency permits—one based on private and family life and the other on his health—as the prefect failed to contest this omission in the absence of a defense submission, demonstrating a failure to seriously examine the applicant's personal situation. Consequently, the court annulled the expulsion order and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ illégal assistance judiciaire gratuite décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the annulment of the administrative decision concerning the obligation to leave French territory, the destination country, and the re-entry ban, which is the main outcome of the judgment.

Article 1

This article grants the provisional benefit of legal aid to the appellant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, combined with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, is cited in the dispositive to award costs (sum of 1,000 euros) to the appellant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, combined with Art. L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, is cited in the dispositive to award costs to the appellant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Viens, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- sauf si l'administration justifie d'une délégation, elle est signée d'une personne incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il a formé deux demandes de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas statué préalablement sur la demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France, de sa situation de famille et méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- il justifie d'un domicile stable et permanent sur la commune de Tarascon ;

- sa situation familiale justifie son annulation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- il n'est admissible dans aucun pays ;

- il souffre d'importants problèmes de santé ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle emporte des conséquences excessives sur son droit au respect de sa situation privée et familiale.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ;

- les observations de Me Viens, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures ; elle insiste sur le fait que la préfecture avait connaissance des éléments de la vie personnelle de M. B et ajoute que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 20 octobre 1980 à Ulcinj, ville aujourd'hui située en République du Montenegro, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort de l'arrêté en litige que M. B s'est vu refuser l'asile par une décision de l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 21 mai 2008, et a vu la cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejeter le 4 décembre 2008 le recours qu'il avait formé contre cette décision. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être entré en France en mars 2008, a présenté une demande visant à la reconnaissance du statut d'apatride, que l'OFPRA a aussi rejetée par une décision en date du 14 décembre 2010. Alors qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père de deux enfants nés en France le 2 juin 2010 et le 19 juin 2017 de la relation qu'il déclare entretenir depuis 2009 avec une ressortissante de nationalité italienne installée en France, M. B établit avoir demandé à deux reprises la délivrance d'un titre de séjour, une première fois le 9 février 2016 auprès de la préfecture de la Drôme qui lui a délivré un récépissé, une seconde fois le 14 février 2020 auprès de la préfecture de Vaucluse, par un courrier de son conseil reçu dans les services préfectoraux le 17 février 2020. Les circonstances de fait énoncées par l'arrêté attaqué ne font pas référence à ces demandes d'admission au séjour, sollicitées, pour la dernière en date, tant sur le fondement d'une admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale en France que sur le fondement de son état de santé. En l'absence de défense présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, ce dernier ne conteste ni avoir été informé des demandes de titre de séjour déposées par M. B, ni que la dernière demande notamment serait toujours en cours d'instruction. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait indiquer, dans les mentions de l'arrêté en litige, que l'intéressé n'avait pas sollicité la délivrance de titre de séjour sans entacher cet arrêté d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B, lequel est par suite fondé à soutenir que les décisions attaquées sont illégales pour ce motif.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 mars 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, doit être annulé.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros au profit du conseil de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a fait à l'intéressé interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, est annulé.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Anne Catherine Viens, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Anne Catherine Viens et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

H. Busidan

La greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière