Legislator Jurisprudence & Législation
2302959 Généré par l'IA

Refusal to Issue Disabled Parking Concession Card

Numéro de cause 2302959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with the "disabled parking" mention, arguing that significant weight and back problems caused severe difficulties entering or exiting a vehicle. The administrative tribunal rejected the claim because the litigant failed to provide any supporting evidence, such as documentation demonstrating a walking perimeter limited to less than 200 meters or systematic recourse to mobility aids as required by relevant social action and ministerial code provisions for granting the parking concession, thus finding that the conditions for awarding the card were not met based on the facts established at the time of the judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal to Issue Disabled Parking Concession Card: The administrative tribunal rejected the claim because the litigant failed to provide any supporting evidence, such as documentation demonstrating a walking perimeter limited to less than 200 meters or systematic recourse to mobility aids as required by relevant social action and ministerial code provisions for granting the parking concession, thus finding that the conditions for awarding the card were not met based on the facts established at the time of the judgment.

Mots-clés

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concession obligation de créer des places recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur un handicap interdiction des débits de boisson qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order constitutes the final rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

The designated judge applied this provision to dispense the rapporteur public from pronouncing conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".

Elle soutient qu'elle éprouve des difficultés importantes pour entrer ou sortir de son véhicule, en raison de ses problèmes de surpoids et de dos.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 14 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Le 30 janvier 2023, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par la présidente du conseil départemental le 17 mai 2023. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. / () ".

4. Aux termes de l'annexe relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement de l'arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / () ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

6. Mme A soutient qu'elle éprouve des difficultés importantes pour entrer ou sortir de son véhicule, en raison de ses problèmes de surpoids et de dos. Mais elle n'a produit aucune pièce justificative utile, en dépit de la demande que le tribunal lui a adressée en ce sens le 8 juin 2023. Elle ne justifie ainsi pas avoir un périmètre de marche limité et inférieur au seuil réglementaire fixé à 200 mètres ou avoir systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs. Il n'est donc pas établi une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme A ne remplit pas les conditions pour l'attribution d'une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 17 mai 2023.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,