Legislator Jurisprudence & Législation
2302959 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion of Foreign National: Article 8 ECHR and Integration

Numéro de cause 2302959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national, sought the annulment of a prefectoral decision refusing her a residence permit and ordering her departure from the territory, arguing violations of her rights to private and family life (Article 8 ECHR, L. 423-23 CESEDA) and prohibitions against inhuman treatment (Articles 2 and 3 ECHR). The court rejected the claims because the applicant, despite having children residing legally or as nationals in France, failed to demonstrate sufficient social integration or exceptional humanitarian grounds justifying a stay, particularly since she did not establish that her life would be endangered upon return or that she explicitly requested a permit based on illness (L. 425-9 CESEDA) or being a dependent ascendant of a French national (L. 423-11 CESEDA). Consequently, the administrative court dismissed the entire application, including requests for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

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article L761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Expulsion of Foreign National: Article 8 ECHR and Integration: 423-23 CESEDA) and prohibitions against inhuman treatment (Articles 2 and 3 ECHR). The court rejected the claims because the applicant, despite having children residing legally or as nationals in France, failed to demonstrate sufficient social integration or exceptional humanitarian grounds justifying a stay, particularly since she did not establish that her life would be endangered upon return or that she explicitly requested a permit based on illness (L. 425-9 CESEDA) or being a dependent ascendant of a French national (L. 423-11 CESEDA). Consequently, the administrative court dismissed the entire application, including requests for injunctions and legal costs.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive section regarding the refusal to award costs to the applicant against the State.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle avait droit à la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order: the application of Ms. B is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order: the application of Ms. B is rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive section regarding the refusal to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août et 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chelly, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de résident portant la mention " ascendant de français " dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L.435-1 et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle avait droit à la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1963, déclare être entrée en France le 18 juin 2019 munie d'un visa valable du 15 janvier au 11 décembre 2019. Par un arrêté du 19 avril 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Mme B soutient être entrée régulièrement en France le 18 juin 2019 après le décès de son époux pour rejoindre ses enfants, en situation régulière sur le territoire français ou de nationalité française, qui l'hébergeraient et la prendraient en charge financièrement. Cependant, la seule circonstance de la résidence régulière ou de la nationalité française de ses enfants ne saurait suffire à lui conférer un droit au séjour en France, quand bien même elle y résiderait à leur charge. Mme B, âgée de soixante ans, ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale sur le territoire français. Elle ne démontre pas ne plus avoir de lien dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, elle ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel ni de circonstance humanitaire, le seul fait qu'elle bénéficie de l'aide médicale d'Etat et soit suivie médicalement en France ne pouvant être regardés comme tels. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés.

4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou d'une des stipulations d'un accord bilatéral de portée équivalente, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme B sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir relevé, au titre de son pouvoir de régularisation, que l'intéressée ne se prévalait d'aucun motif exceptionnel ni circonstance humanitaire. La requérante n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, en particulier celui de l'article L. 425-9 en qualité d'étranger malade, quand bien même elle aurait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour deux cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat et sept prescriptions médicales, pas plus qu'elle ne justifie avoir sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-11 du même code désormais applicable. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions est en conséquence inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, Mme B ne justifie pas que son état de santé, au sujet duquel elle n'apporte aucune précision, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne pouvant être assurée dans son pays d'origine pas plus qu'elle ne démontre, comme ascendant d'enfant français, être titulaire d'un visa de long séjour en cours de validité ni la régularité de son séjour en France.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. En l'espèce, Mme B n'apporte aucun élément ni précision permettant de démontrer que sa vie serait en danger ni qu'elle risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. La circonstance qu'elle serait suivie médicalement en France, avancée sans autre précision, ne saurait démontrer l'existence de tels risques. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations rappelées au point 6 ne peuvent qu'être écartés.

8. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 qu'elle conteste.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chelly et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chamot, présidente,

Mme Achour, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

La rapporteure,

P. ACHOUR

La présidente,

C. CHAMOTLa greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.