Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR and Professional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to annul a prefectural decision from February 17, 2023, which rejected an individual's application for a residence permit, ordered their departure from French territory, and set a destination country. The court reasoned that the refusal to grant a residence permit was an abuse of discretion, violating Article 8 of the European Convention on Human Rights, because the applicant had been present in France since 2015, had family ties there (brother, sister, and other relatives), and possessed a professional contract, including an indefinite contract starting after the contested decision, demonstrating sufficient professional integration. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, while ordering the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" status within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Article 8 ECHR and Professional Integration: The court reasoned that the refusal to grant a residence permit was an abuse of discretion, violating Article 8 of the European Convention on Human Rights, because the applicant had been present in France since 2015, had family ties there (brother, sister, and other relatives), and possessed a professional contract, including an indefinite contract starting after the contested decision, demonstrating sufficient professional integration. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, while ordering the prefect to issue a residence permit under the "private and family life" status within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground used to annul the refusal to issue a residence permit.
This article was used to order the Prefect to issue the residence permit.
This provision was cited in the final order for the allocation of costs/fees.
This provision was cited in the final order for the allocation of costs/fees related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, Mme A B, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu :
- le jugement n°1907881 du tribunal administratif de Lille en date du 3 décembre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- et les observations de Me Laporte, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante rwandaise née le 8 juillet 1995 à Kigali (Rwanda) et déclarant être entrée sur le territoire français le 10 septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour de type D mention " étudiant ", délivré par les autorités consulaires françaises, a présenté une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 avril 2019. Par arrêté du 22 août 2019, le préfet du Val d'Oise a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par jugement n°1907881 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé les décisions du 22 août 2019 et, d'autre part, enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le temps de procéder au réexamen de sa situation. Mme B a transmis le 25 novembre 2022, à la demande de la préfecture, un dossier en vue du réexamen de sa situation. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est, ainsi qu'il a été dit au point 1, entrée sur le territoire français le 10 septembre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour de type D mention " étudiant ", délivré par les autorités consulaires françaises. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 avril 2019. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B, célibataire sans charge de famille, a des attaches familiales sur le territoire français, où résident un frère et une sœur, tous deux titulaires d'un titre de séjour mention " étudiant ", ainsi que deux cousins, un oncle et une tante maternelle. Par ailleurs, Mme B justifie, par la production de fiches de paie, avoir acquis une expérience professionnelle en France dans le domaine de la santé, qui lui permettrait d'exercer la profession d'aide-soignante par validation des acquis de l'expérience, et établit avoir conclu à la date de la décision attaquée, le 17 février 2023, un contrat de travail avec la SAS Hand Adequation Service, en qualité d'accompagnante éducative et sociale, pour la période du 17 février 2023 au 31 mai 2023 et pour une durée de 130 heures par mois, lequel contrat a au demeurant été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2023. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier de la durée de la présence de Mme B sur le territoire national et de son insertion professionnelle, en refusant à la requérante un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sans préjudice de l'instruction d'une éventuelle demande de carte de séjour temporaire mention " salarié ", de délivrer à B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laporte, conseil de Mme B, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 février 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Laporte, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Laporte et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière