Legislator Jurisprudence & Législation
2302959 Généré par l'IA

Asylum Application Renewal Refusal Appeal

Numéro de cause 2302959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew their asylum application certificate, ordered their departure from French territory within thirty days, and designated the country of return, arguing insufficient motivation, denial of the right to be heard, lack of serious examination of their personal situation, and potential violation of human rights due to past enslavement in their country of origin. The court rejected these claims, finding the decision sufficiently reasoned with factual and legal grounds, concluding that the applicant failed to specify pertinent information that was withheld, and noting that the prior rejections of refugee status undermined the argument regarding current, personal risk of danger in the country of return; consequently, the entire administrative order was upheld, and the subsidiary claims for an injunction and legal costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Application Renewal Refusal Appeal: The court rejected these claims, finding the decision sufficiently reasoned with factual and legal grounds, concluding that the applicant failed to specify pertinent information that was withheld, and noting that the prior rejections of refugee status undermined the argument regarding current, personal risk of danger in the country of return; consequently, the entire administrative order was upheld, and the subsidiary claims for an injunction and legal costs were dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile réfugié droit au retour griefs de droits humains situation dans le pays d'origine départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
The court rejected the request for costs under this article as a consequence of rejecting the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

The court rejected the request for costs under this article as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023, notifié le 30 mars 2023, par lequel le préfet de l'Essonne n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du CESEDA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cas de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait des mêmes illégalités entachant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il était esclave dans son pays.

Pa un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 mai 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de Mme C,

- l'intéressé et le préfet de l'Essonne n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 21 novembre 1992 à Bamako, qui serait entré en France le 30 janvier 2020, a sollicité le 20 février 2020 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 13 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2022. Par l'arrêté du 27 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne n'a pas renouvelé l'attestation de demande d'asile de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, M. B invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir que sa vie et sa sécurité sont menacés au Mali, pays dans lequel il était esclave. Toutefois, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établissant pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

La magistrate désignée,

signé

Ch. C La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302959