Legislator Jurisprudence & Législation
2302957 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Revocation Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2302957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order from February 27, 2023, which revoked a multi-year residence permit issued to a Cameroonian national as the spouse of a French citizen following the couple's separation, and ordered him to leave the territory, because the decision was procedurally flawed. The court reasoned that the mandatory adversarial procedure required before issuing an unfavorable individual decision, such as the withdrawal of a residence permit, was not respected, as the notification letter informing the applicant of the potential withdrawal was sent to his former shared address and signed for by his estranged wife, thus failing to establish that the applicant himself was properly informed and given an opportunity to present observations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Revocation Due to Procedural Flaw: The court reasoned that the mandatory adversarial procedure required before issuing an unfavorable individual decision, such as the withdrawal of a residence permit, was not respected, as the notification letter informing the applicant of the potential withdrawal was sent to his former shared address and signed for by his estranged wife, thus failing to establish that the applicant himself was properly informed and given an opportunity to present observations.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour questions procédurales notification de la décision procédure d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The decision explicitly orders the annulment of the prefect's decree.
Article 2
The decision cites Article L. 761-1 of the administrative justice code in ordering the payment of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision explicitly orders the annulment of the prefect's decree.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. A.

Article 2

The decision cites Article L. 761-1 of the administrative justice code in ordering the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de rétablir la validité de son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'est décidé le retrait de sa carte de résident alors qu'il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ;

- elle méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- et les observations de Me Mfenjou, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 14 août 1988, est entré en France le 14 septembre 2020 et bénéficie depuis le 10 juillet 2021 d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans en tant que conjoint d'une ressortissante française. Suite à la rupture de la vie commune entre le requérant et son épouse, le préfet du Haut-Rhin a décidé, par arrêté du 27 février 2023, de lui retirer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". La décision portant retrait d'un titre de séjour est une décision individuelle défavorable relevant du champ d'application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. M. A soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites dès lors qu'il n'a pas été destinataire du courrier du 13 janvier 2023, mentionné par le préfet du Haut-Rhin dans l'arrêté litigieux, l'informant de la possibilité qu'il se voir retirer son titre de séjour. En défense, le préfet du Haut-Rhin produit une copie dudit courrier ainsi qu'un accusé de réception signé en date du 14 janvier 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, le courrier a été adressé au domicile de l'épouse du requérant après que celle-ci avait informé la préfecture qu'il avait quitté ce domicile, et que, d'autre part, l'accusé de réception est signé par l'épouse du requérant. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin n'établit avoir notifié au requérant le courrier l'informant de la décision de retrait de titre de séjour susceptible d'être prise à son encontre, de sorte M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est irrégulier faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire en application des dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de lui retirer son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. La validité du titre de séjour étant rétablie du seul fait de l'annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci n'implique pas que soit enjoint au préfet de procéder à ce rétablissement. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 27 février 2023 est annulé.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

P. REES La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.