Legislator Jurisprudence & Législation
2302956 Généré par l'IA

Prefectural Order Revocation of Residence Permit for Illegal Employment: Proportionality under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2302956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court considered a request to annul a prefectural order that revoked a foreign national's pluriannual residence permit due to the applicant knowingly employing an individual without proper authorization, which violates labor code provisions concerning the employment of foreigners. Despite acknowledging the serious nature of the employment violation, the court reasoned that revoking the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her eight-year residency, marriage to a permit holder, and two children, one born in France, thereby ordering the annulment of the revocation decree and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Revocation of Residence Permit for Illegal Employment: Proportionality under Article 8 ECHR: Despite acknowledging the serious nature of the employment violation, the court reasoned that revoking the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her eight-year residency, marriage to a permit holder, and two children, one born in France, thereby ordering the annulment of the revocation decree and awarding costs.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour convention européenne des droits de l'Homme violation des charges d'autorisation griefs de droits humains ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les conditions d'application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L.
article L. 8251-1 du code du travail
B A, dépourvu d'autorisation de travail et de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay the applicant costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the prefect's order as it constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay the applicant costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et fait obligation de la restituer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les conditions d'application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le principe d'égalité entre employeurs français et étrangers ;

- il constitue une sanction disproportionnée compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ;

- il porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bélot,

- et les observations de Me Brousse Bompas, substituant Me Khiat Cohen, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, ressortissante tunisienne née le 16 septembre 1991, s'est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 février 2022 au 11 février 2024. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de l'Essonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle à Mme D et lui a fait obligation de la restituer. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme D, devenue présidente de la société " La Cuisine Marjoline " le 1er avril 2022, a continué pendant près d'un an d'employer en connaissance de cause M. B A, dépourvu d'autorisation de travail et de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Toutefois, Mme D se prévaut, sans être contestée, d'une ancienneté de séjour sur le territoire français de huit ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige, est mariée à un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et est mère de deux enfants nés le 21 juin 2014 en Tunisie et le 13 décembre 2015 en France et résidant tous les deux en France. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressée se serait vu délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Essonne, en procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de Mme D, a porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris et a, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a retiré à Mme D sa carte de séjour pluriannuelle et fait obligation de la restituer est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Féral, président,

M. Bélot, premier conseiller,

M. Perez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

signé

S. Bélot

Le président,

signé

R. Féral

La greffière,

signé

G. Le Pré

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.