License Suspension Challenge Rejected on Urgency Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the administrative decision invalidating their driver's license due to zero points, arguing urgency based on the necessity of driving for employment incompatible with public transport schedules and the lack of alternative transport, which allegedly risked job loss, while also asserting a serious doubt regarding the decision's legality. The administrative judge rejected the request because the stated necessity of holding a license was not objectively established as indispensable, given that the distance between the litigant's residence and workplace, where public transport was available outside of working hours, did not meet the requisite standard of grave and immediate harm required to establish urgency under the relevant administrative justice code provisions, making it unnecessary to examine the claimed doubt concerning the legality of the underlying administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Suspension Challenge Rejected on Urgency Grounds: The administrative judge rejected the request because the stated necessity of holding a license was not objectively established as indispensable, given that the distance between the litigant's residence and workplace, where public transport was available outside of working hours, did not meet the requisite standard of grave and immediate harm required to establish urgency under the relevant administrative justice code provisions, making it unnecessary to examine the claimed doubt concerning the legality of the underlying administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article lays down the conditions (urgency and serious doubt on legality) required for the judge to grant the suspension requested by the applicant.
This article provided the procedural basis for the judge to reject the request summarily because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B, représenté par Me Farowora de Lombardon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision, référencée 48 SI, du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des 7 points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire et à la reconstitution automatique des points de permis de conduire à laquelle il peut légitimement prétendre, et de lui restituer son permis dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre à son lieu de travail, à des horaires incompatibles avec l'usage des transports en commun, et alors qu'il ne peut être accompagné par une tierce personne, ce qui risque de conduire à la perte de son emploi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n°2300433, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision litigieuse de retrait de son permis de conduire, M. A soutient que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside dans commune où se situe son lieu de travail, à une distance qui n'implique pas qu'en dehors des heures de service des transports en commun, il soit impossible d'accéder à ce lieu de travail sans utiliser un véhicule nécessitant la détention d'un permis de conduite, ces seules allégations ne permettent pas de retenir que, pour facilitante qu'elle soit, la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ministérielle contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.