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2302953 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Appeal Timeliness

Numéro de cause 2302953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of an administrative appeal concerning the points deducted from their driving license following infractions in 2021, and requested the restoration of the point balance. The court rejected the petition because the administrative appeal filed on April 24, 2023, was time-barred, given the petitioner was informed of the license invalidation via registered mail on August 16, 2022; since the late administrative appeal did not preserve the deadline for filing a judicial appeal, which was registered only on September 4, 2023, all related conclusions, including those for injunction and costs, were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Point Deduction Appeal Timeliness: The court rejected the petition because the administrative appeal filed on April 24, 2023, was time-barred, given the petitioner was informed of the license invalidation via registered mail on August 16, 2022; since the late administrative appeal did not preserve the deadline for filing a judicial appeal, which was registered only on September 4, 2023, all related conclusions, including those for injunction and costs, were also dismissed.

Mots-clés

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moment du dépôt retrait de permis de conduire restitution du délai inobservé infraction légère à la LCR péremption de l'exécution de la décision exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to formally reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the request for costs based on this article as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre la reconstitution du capital points attaché à son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la réalité des infractions commises les 26 juin et 29 novembre 2021, qu'il a contestées, n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et la nécessaire option à exercer, un conducteur ne pouvant être titulaire de plusieurs permis, et au rejet du surplus.

Par un courrier du 4 septembre 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté du recours gracieux n'ayant pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier, et notamment les indications non contredites du relevé d'information intégral établi au nom de M. A, à la date du 2 septembre 2024, que l'intéressé a été destinataire, le 16 août 2022, d'un courrier recommandé l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, permis qu'il a d'ailleurs restitué selon les indications de ce même relevé. A l'issue de la période au titre de laquelle il lui était interdit d'obtenir un permis de conduire, il a obtenu un permis probatoire, le 20 juin 2023, à ce jour doté d'un capital de huit points. Le recours gracieux formulé par M. A le 24 avril 2023, reçu le 2 mai 2023, et relatif à la réalité des infractions commises les 26 juin et 29 novembre 2021, dont il n'est pas contredit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'elle n'était pas établie, était cependant tardif au regard de la date à laquelle il a été informé de l'invalidation de son permis de conduire, soit le 16 août 2022. Ainsi, les conclusions de son recours contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, seulement enregistré au greffe du tribunal le 4 septembre 2023, sont tardives et doivent être rejetées, un recours gracieux tardif n'ayant pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux.

2. Il en résulte que ses conclusions en annulation de la décision contestée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy La greffière,

signé

M-A. Boignard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.