Legislator Jurisprudence & Législation
2302950 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Threat Assessment and EU Residence Rights

Numéro de cause 2302950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made to annul an administrative order compelling a Portuguese national to leave the territory without voluntary departure time, specifying the destination country, and imposing a twenty-four-month entry ban, primarily arguing lack of proper motivation, failure to conduct a serious examination of the personal situation, and violation of rights concerning public order, EU law, and the European Convention on Human Rights. The court annulled the prefect's order because the mere fact of the individual's arrest for unauthorized drug offenses, which resulted in no subsequent criminal conviction, did not constitute a "real, present, and sufficiently serious threat" to fundamental societal interests required for expulsion under law; furthermore, the individual proved he held a right to reside under EU law as an employed worker at the time of the decision, thus precluding his removal based on lack of residency rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 251-1 du même code; Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Threat Assessment and EU Residence Rights: The court annulled the prefect's order because the mere fact of the individual's arrest for unauthorized drug offenses, which resulted in no subsequent criminal conviction, did not constitute a "real, present, and sufficiently serious threat" to fundamental societal interests required for expulsion under law; furthermore, the individual proved he held a right to reside under EU law as an employed worker at the time of the decision, thus precluding his removal based on lack of residency rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de séjour droit d'être arrêté rupture de ban menace pour l'ordre public griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. A B.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France n'étant pas constitutive d'une menace réelle à l'ordre public ;
Article 1er
The court ordered the annulment of the police prefect's decision, which is the main order.
Article L. 251-1 du même code
This provision, specifically 2°, was cited in the reasoning as the grounds for the deportation which the court found unfounded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the annulment of the police prefect's decision, which is the main order.

Article L. 233-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the deportation order, establishing the right to stay for EU citizens.

Article L. 251-1 du même code

This provision, specifically 2°, was cited in the reasoning as the grounds for the deportation which the court found unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. A B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, et des pièces, enregistrés le 17 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Radhoini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été prise consécutivement à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France n'étant pas constitutive d'une menace réelle à l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David ;

- et les observations de Me Radhoini, pour M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant portugais né le 11 janiver 1994, a été interpellé le 11 mars 2023 pour des faits de transport, de détention et d'offre ou de cession non autorisés de stupéfiants. Par un arrêté du 11 mars 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Pour l'application de ces dernières dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. En l'espèce, pour faire, par l'arrêté attaqué du 11 mars 2023, obligation à M. A B de quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé en France constituerait une menace réelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Toutefois, la circonstance que M. A B a été interpellé, comme indiqué au point 1 du présent jugement, pour des faits de transport, de détention et d'offre ou de cession non autorisés de stupéfiants, faits qui n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune condamnation pénale ultérieure, ne serait sérieusement, à elle-seule, être regardée comme constitutive d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant, par les pièces versées au dossier, justifie qu'il exerçait, à la date de l'arrêté attaqué, une activité professionnelle en qualité de vendeur polyvalent, puis d'assistant manager, au sein de la société Arlettie Trocadéro, pour une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, l'intéressé bénéficiait, à cette même date, du droit de séjourner en France, en vertu du 1° de l'article L. 233-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, par suite, n'entrait pas davantage dans les prévisions du 1° de l'article L. 251-1 du même code. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement être éloigné du territoire sur le fondement de ce dernier article.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 mars 2023.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 mars 2023 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Doyelle, premier conseiller,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

A. David

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302950