Legislator Jurisprudence & Législation
2302949 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Upholding

Numéro de cause 2302949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a country of return, arguing the decision was based on lack of competence, insufficient motivation, and manifest error in assessing his ties to the territory under relevant domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all claims, finding the signatory competent, the motivation sufficient, and determining that the applicant's claimed connections—including with family in France and limited professional insertion—were insufficient to constitute a disproportionate breach of his right to private and family life, thus upholding the refusal, the order to leave, and the designation of the return country, and consequently rejecting the requests for an injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Refusal Upholding: The Tribunal rejected all claims, finding the signatory competent, the motivation sufficient, and determining that the applicant's claimed connections—including with family in France and limited professional insertion—were insufficient to constitute a disproportionate breach of his right to private and family life, thus upholding the refusal, the order to leave, and the designation of the return country, and consequently rejecting the requests for an injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger droit au retour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans condition d'astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa présence effective et continue sur le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant kosovare né le 25 février 1958, a sollicité le 28 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 12 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Par un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 1er septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021 et librement accessible aux parties, Mme C, ajointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision attaquée expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle de M. B. Elle vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France le 15 janvier 2017 sous couvert d'un passeport muni d'un visa C valable jusqu'au 8 février 2017. S'il fait valoir que son fils et son petit-fils résident en France, il n'établit pas entretenir de relation d'une particulière intensité avec ces derniers. Son épouse, qui réside également en France, est en situation irrégulière et n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre la cellule familiale pourra se reconstituer au Kosovo où ce dernier a vécu jusqu'à ses 59 ans. Par ailleurs, à supposer que le requérant établisse le caractère habituel de sa résidence à partir de 2018, la promesse d'embauche en date du 6 juillet 2021 versée au dossier est insuffisante, à elle seule, pour établir une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, les moyens tirés de l'exception d'illégalité doivent être écartés.

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui a été aux points 6 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Constance Dyevre, première conseillère,

Florence Le Mestric, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La première assesseure,

Signé

C. DYEVRE

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGE La greffière,

Signé

F. FOURRIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.