Legislator Jurisprudence & Législation
2302947 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, mother of a French child, requested the summary suspension of the implicit rejection of her application for a residence permit, asserting serious doubt about the legality of the decision due to lack of motivation and substantive grounds for family life, and urgency based on the need to work. The administrative judge rejected the request for suspension because the condition of urgency, which requires showing that the contested decision causes sufficiently serious and immediate prejudice, was not established, as the applicant had waited over four years since entry to apply for a permit and over three months after the implicit rejection to file the summary proceeding, failing to present any particular circumstances demonstrating an urgent need for a provisional stay authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the condition of urgency, which requires showing that the contested decision causes sufficiently serious and immediate prejudice, was not established, as the applicant had waited over four years since entry to apply for a permit and over three months after the implicit rejection to file the summary proceeding, failing to present any particular circumstances demonstrating an urgent need for a provisional stay authorization.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire décision étrangère défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for granting the suspension request, which the court ultimately rejected because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant for costs, is relevant because the rejection of the main conclusions leads to the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B, représentée par

Me Guillou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 20 novembre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle verse aux débats une attestation de vie commune et de nombreux documents de nature à justifier la participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; elle ne peut travailler en l'absence de récépissé ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a sollicité une demande de titre de séjour par dépôt d'un dossier complet le

20 juillet 2022 ; par lettre du 21 novembre 2022, elle a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet ; elle n'a pas obtenu de réponse ;

- dans un mémoire du 16 février 2023, l'administration conclut au rejet de la requête au motif qu'elle aurait demandé le transfert de son dossier dans la mesure où elle dépendait de la préfecture de Tours ; or elle habite Champigny-sur-Marne ;

- l'administration lui demande de compléter son dossier par courrier simple datant de fin décembre 2022 : elle a transmis toutes les pièces à l'exception du visa de long séjour dont la production n'est pas exigée par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la carte de sécurité sociale mentionnant l'enfant qui ne figure pas sur la liste justificative des pièces lors d'un dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée, aucune réponse n'ayant été faite à sa demande de communication des motifs ;

- elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article

10 c) du décret du 8 février 1989 portant publication de l'accord franco-tunisien ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- pour les mêmes raisons, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu :

- la décision attaquée du 20 novembre 2022 et la copie de la requête n°2300695 aux fins d'annulation présentée contre cette décision.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience du 11 avril 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu :

- les observations de Me Iharkane substituant Me Guillou, représentant Mme B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute que Mme B est entrée en France en 2017 et qu'elle n'a pas sollicité de titre séjour avant sa demande du 20 juillet 2022.

Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 25 décembre 1993 à Soliman (Tunisie), est entrée en France, selon ses déclarations en 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C ; elle se maintient depuis l'expiration de son visa de manière irrégulière sur le territoire ; mère d'un enfant de nationalité française né le 3 septembre 2020, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 20 novembre 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

Sur l'urgence :

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Mme B n'est entrée en France que munie d'un visa de court séjour et a attendu plus de quatre ans pour déposer une première demande de titre de séjour et près de deux ans après la naissance de son enfant de nationalité française ; si elle soutient maintenant vouloir travailler pour contribuer à l'entretien de l'enfant, elle a attendu plus de trois mois après l'intervention de la décision implicite de rejet pour déposer la présente requête en référé ; elle ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une autorisation provisoire de séjour : au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'urgence, au sens des dispositions citées au point 2 n'est pas établie.

5. En l'état de l'instruction, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à sa légalité, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant donc pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : J-R. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302947