Algerian National Residency Renewal Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat and Disproportionate Family Life Interference
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision of February 13, 2023, which refused the renewal of a resident certificate for an Algerian national, ordered him to leave the territory, and set a destination country, because the refusal based on a prior incident of violence without criminal conviction did not constitute a sufficient threat to public order given the isolated and old nature of the facts. Furthermore, the court found that the refusal disproportionately infringed upon the applicant's right to private and family life, considering his long-term residence in France since 2012, his marriage to a legally present national, and his established paternal rights and financial support for his two children who have always resided and are schooled in France, thereby violating Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested residency certificate within two months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien; Algerian National Residency Renewal Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat and Disproportionate Family Life Interference: Furthermore, the court found that the refusal disproportionately infringed upon the applicant's right to private and family life, considering his long-term residence in France since 2012, his marriage to a legally present national, and his established paternal rights and financial support for his two children who have always resided and are schooled in France, thereby violating Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested residency certificate within two months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on Article 6, section 5 of the Franco-Algerian agreement to establish that refusing the residence permit constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life, leading to the annulment of the administrative decision.
This provision was applied to order the State to pay the applicant a sum for costs incurred during the proceedings.
This provision was cited as the legal basis for ordering the Préfet to issue the residence certificate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. A B, représenté par Me Halard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit quant au fondement de sa demande de titre de séjour, d'une méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un trouble à l'ordre public ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et elle est entachée d'une incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 27 mars 2023 a fixé la clôture d'instruction au 29 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
et les observations de Me Halard, avocat, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1983, a sollicité, le 29 juin 2022, le renouvellement d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. En premier lieu, pour rejeter la demande de renouvellement d'un certificat de résidence de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé était connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits commis le 19 avril 2018 de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le requérant soutient qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public dans la mesure où il n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère isolé et relativement ancien des faits reprochés qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale, le requérant est fondé à soutenir que le motif de la menace pour l'ordre public ne peut pas lui être opposé pour lui refuser le renouvellement d'un certificat de résidence.
3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2012, qu'il s'est marié le 19 juillet 2014 avec une compatriote qui est en situation régulière en France et qu'ils sont les parents de deux enfants, nés en 2014 et 2016, scolarisés en France. Si l'intéressé s'est séparé de son épouse en octobre 2020, il a maintenu des liens avec ses enfants qui vivent à proximité de son domicile à Saint-Denis, selon une attestation sur l'honneur du 24 février 2023 de la mère des enfants, qu'en outre, il justifie qu'il apporte un soutien financier à leur entretien par des virements bancaires émis au cours des années 2021 et 2022. Enfin, selon un jugement du 6 décembre 2022, la juge aux affaires familiales près le tribunal judicaire de Bobigny a dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents, qui doivent prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, que la résidence des enfants mineurs est au domicile de la mère, que le père peut exercer librement son droit de visite et qu'il doit verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour un montant mensuel de deux cents euros. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de séjour sur le territoire français de M. B, des droits à l'égard de ses enfants que lui octroie le jugement de divorce, de la situation de ses enfants qui ont toujours vécu en France et qui vivent avec leur mère qui est en situation régulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour, en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
6. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.