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2302945 Généré par l'IA

Parent of Refugee Child Residency Application Mootness

Numéro de cause 2302945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national whose child had been recognized as a refugee sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for him to file his first residency permit application as the parent of a refugee child and to issue a receipt authorizing work, arguing urgency due to repeated unsuccessful online application attempts which the prefecture claimed were incomplete. The administrative judge ruled that it was unnecessary to rule on this new request because a prior decision on April 17, 2023, had already ordered the prefect to summon the applicant for the residency application and provide a receipt under penalty, making the current claim moot as the applicant could seek enforcement or aggravation of the existing penalty instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Parent of Refugee Child Residency Application Mootness: The administrative judge ruled that it was unnecessary to rule on this new request because a prior decision on April 17, 2023, had already ordered the prefect to summon the applicant for the residency application and provide a receipt under penalty, making the current claim moot as the applicant could seek enforcement or aggravation of the existing penalty instead.

Mots-clés

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réfugié autorisation d'exécution requête en nomination citation à comparaître autorisations de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis of the applicant's initial request, although the court ultimately ruled there was no need to rule on it due to a prior decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited for the applicant's request for non-pecuniary costs, which the court rejected in Article 2 of the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant reconnue réfugiée, et de le mettre en possession d'un récépissé portant autorisation de travail durant l'instruction de sa demande, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), des frais irrépétibles d'un montant de 1.500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France le 1er mai 2018 muni d'un visa de court séjour, qu'il a eu une fille qui a été reconnue réfugiée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2022, qu'il a sollicité le

4 juillet 2022 la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié, et que sa demande a été clôturée le 20 août 2022 sans explication, qu'il est dans l'impossibilité informatique de déposer une nouvelle demande, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut démontrer la régularité de son séjour alors qu'il est parent d'enfant réfugié et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, les informations saisies par l'intéressé sur la plateforme informatique de la préfecture étant incomplètes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 17 avril 2023 (requête

n° 2300213) ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. B A, ressortissant ivoirien né le 3 août 2186 à Debrimou (Région des Grands-Ponts), entré en France le 1er mai 2018 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, est le père d'une enfant, née le 19 mars 2021, reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2022. Il a déposé le 4 juillet 2022 une demande de rendez-vous en vue de se voir délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, qui a été clôturée le 30 septembre 2022 car incomplète. Il a déposé une seconde demande le

17 janvier 2023, clôturée le 17 mars 2023 pour les mêmes raisons. Par sa requête enregistrée le 24 mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel rendez-vous ainsi que d'un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Par l'ordonnance susvisée du 17 avril 2023, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent réfugié et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours, et de lui remettre un récépissé, portant autorisation de travail, justifiant de la régularité de son séjour, dans le même délai.

4 Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée le 24 mars 2023 par M. A, dans la mesure où l'intéressé dispose, depuis le 17 avril 2023, d'une décision de la présente juridiction en sa faveur, assortie d'une astreinte, dont il lui est loisible de demander la liquidation totale ou partielle s'il s'avérait qu'elle n'aurait pas été exécutée à la date du 2 mai 2023, ou de solliciter dans ce cas, selon les procédures de l'article L. 521-4 ou de l'article

L. 911-4 du code de justice administrative, une aggravation de l'astreinte prononcée contre l'Etat.

Sur les frais du litige

5 Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,