Legislator Jurisprudence & Législation
2302940 Généré par l'IA

Prefect's Re-entry Ban Extension Overturned Due to Insufficient Evidence

Numéro de cause 2302940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the prefect's October 14, 2023, decision to extend an existing one-year re-entry ban against a foreign national for an additional two years because the administration failed to provide sufficient evidence to support the extension based on alleged recent criminal acts, relying only on an administrative form indicating no current public order disturbance or judicial follow-up, which rendered the extension illegal under the relevant entry and residence code provisions, as the decision was predominantly founded on the unproven misconduct.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-10 du code de justice administrative, Article 2; Prefect's Re-entry Ban Extension Overturned Due to Insufficient Evidence: Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai. () ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision étrangère prolongation de la détention provisoire ressortissants étrangers actes administratifs révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The decision annuls the prefect's order prolonging the entry ban, which implies the application of the substantive law cited in the reasoning (Art. L. 612-11 CESEDA) as the ground for annulment.

Article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the legal basis for the annulment of the decision regarding the extension of the entry ban (see point 4 of the reasoning).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for payment to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the costs claims made by both parties.

Article R. 751-10 du code de justice administrative

This procedural article was cited in Article 4 of the dispositive for sending a copy of the judgment to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A C, représenté par

Me Balima, demande au tribunal :

1°) d''annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a décidé de prolonger l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de deux ans ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision émane d'une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il est présumé innocent et a été prise en violation de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la menace pour l'ordre public n'étant pas établie ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Centaure, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du

27 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B par décision du 27 janvier 2022 en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2024.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant géorgien, né le 13 juillet 2002, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, par arrêté du 10 septembre 2023. Par arrêté du 14 octobre 2023, la durée de cette interdiction de retour a été prolongée pour une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai. () ".

3. L'interdiction de retour initialement prononcée était fondée notamment sur la circonstance que M. C avait été placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion et recel de vol en réunion commis le 9 septembre 2023. Pour justifier que la durée de cette interdiction de retour soit prolongée de deux ans, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur de nouveaux faits de vol à l'étalage commis le 21 juillet 2023 et le 13 septembre 2023, et de vol aggravé le

20 septembre 2023. En réponse aux écritures du requérant, qui indique qu'il n'a pas reconnu ces faits, qui n'ont pas à ce stade donné lieu à condamnation, le préfet de la Côte-d'Or ne produit aucun autre élément qu'un formulaire de renseignement administratif établi le 13 octobre 2023, dans lequel il est indiqué, " élément actuel de trouble à l'ordre public : aucun ; antécédents et suites judiciaires : aucun ".

4. Par suite, à défaut de tout élément qui permettrait d'établir la réalité des faits sur lesquels le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé pour décider d'allonger la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du 14 octobre 2023 a été pris en violation de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la décision attaquée est également fondée sur des considérations liées à la situation personnelle et familiale en France du requérant, il n'est pas fait état d'élément nouveau sur ce point justifiant la prolongation de la durée d'interdiction de retour prononcée. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré du comportement délictuel du requérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés.

Sur les frais liés au litige

6. M. C a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le somme que demande le préfet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. C la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a décidé de prolonger l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M.C est annulé.

Article 3 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Balima.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et, conformément à l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La magistrate désignée,

M-E B

La greffière

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,