Legislator Jurisprudence & Législation
2302938 Généré par l'IA

Applicants v. Prefecture of [Location] (Residence Permits and Article 8 Rights)

Numéro de cause 2302938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two applicants, who arrived regularly in the country in 2020 following a disaster in their home country and are supported by their three daughters and seven grandchildren residing legally or as nationals there, sought the annulment of the prefectoral orders dated May 16, 2022, which denied them residence permits and ordered their departure from the national territory. The court decided to join the cases and annulled the prefectoral orders because the refusal to grant residence permits violated the applicants' right to a private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their significant family ties in the country, and consequently ordered the prefecture to issue them private and family life residence permits within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Prefecture of [Location] (Residence Permits and Article 8 Rights): The court decided to join the cases and annulled the prefectoral orders because the refusal to grant residence permits violated the applicants' right to a private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their significant family ties in the country, and consequently ordered the prefecture to issue them private and family life residence permits within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour pays européens griefs de droits humains droit à la vie départ du pays violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
• l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé de par l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order for ordering the State to pay legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the ground for annulling the challenged decisions based on the right to private and family life.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order for ordering the State to pay legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I/ Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2302938, M. B C, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

• la décision refusant de lui accorder un titre de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

• l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé de par l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

• la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée de par l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour.

II/ Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2302939, Mme A D, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

• la décision refusant de lui accorder un titre de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

• l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé de par l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;

• la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée de par l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour.

Par des mémoires enregistrés le 12 juin 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet des requêtes.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces des dossiers

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2023 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vigneron pour les requérants, ainsi que les requérants eux-mêmes, assistés de Mme E, interprète en langue arabe.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, la préfète de la Drôme a pris à l'encontre de M. C et de Mme D, ressortissants libanais, les arrêtés attaqués du 16 mai 2022.

2. Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. M. C et Mme D, âgés respectivement de 72 ans et 65 ans sont arrivés régulièrement en France le 3 octobre 2020, suite à l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020 et à la perte de travail de M. C. Ils sont hébergés et pris en charge par leurs trois filles, résidant toutes régulièrement sur le territoire français, avec leurs enfants. S'il n'est pas contesté que les requérants ont un fils majeur au Liban, leurs nombreux liens familiaux sur le territoire français avec leur trois filles et leurs sept petits-enfants, tous résidant régulièrement sur le territoire français ou étant français, suffisent pour considérer que les arrêtés attaqués méconnaissent le droit des requérants à une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les arrêtés du 16 mai 2022 doivent être annulés.

4. La présente décision implique nécessairement que la préfète de la Drôme délivre à M. C et Mme D des titres de séjour vie privée et familiale. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d'exécution de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Vigneron au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er :Les arrêtés du 16 mai 2022 sont annulés.

Article 2 :

Article 3 :Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. C et Mme D des titres de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

L'État versera à Me Vigneron une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, à Me Vigneron et à la préfète de la Drôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le magistrat désigné,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302938 ; 2302939