Foreign Nationals' Challenge to Deportation Orders and Return Bans
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo foreign nationals sought the annulment of orders compelling them to leave the national territory, which included a return ban, and requested the suspension of these measures pending a decision by the national asylum court, while also seeking provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid, but rejected the main requests, reasoning that the departure orders were sufficiently motivated, that the prefect was not bound by the prior negative decision of the refugee protection office, and that the applicants' intent to appeal to the national court or their potential inability to attend in person did not render the measures unlawful or justify suspension, especially as they could be represented and the lack of safety in their country of origin was not disputed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 1; Foreign Nationals' Challenge to Deportation Orders and Return Bans: The court granted the provisional legal aid, but rejected the main requests, reasoning that the departure orders were sufficiently motivated, that the prefect was not bound by the prior negative decision of the refugee protection office, and that the applicants' intent to appeal to the national court or their potential inability to attend in person did not render the measures unlawful or justify suspension, especially as they could be represented and the lack of safety in their country of origin was not disputed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the provisional granting of legal aid, though this provision itself is not explicitly repeated in the final orders, the orders implicitly grant aid based on the mentioned law.
Cited in the reasoning leading to the provisional granting of legal aid, though this provision itself is not explicitly repeated in the final orders, the orders implicitly grant aid based on the mentioned decree.
Cited as the basis for rejecting the requests for suspension of the removal measures.
The dispositive order admitting the applicants provisionally to legal aid.
The dispositive order rejecting the applicants' requests.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2302938, M. A C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ; il a saisi la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas été débouté définitivement de sa demande d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation des faits ; le préfet n'a pas tenu compte de sa volonté, en demandant l'aide juridictionnelle, de saisir la Cour nationale du droit d'asile ; il sera privé de la possibilité de comparaître en personne devant la Cour ; le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur l'interdiction de retour :
- l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, l'interdiction de retour l'est également par voie de conséquence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2303939, Mme B D épouse C, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour;
2°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ; il a saisi la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas été débouté définitivement de sa demande d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation des faits ; le préfet n'a pas tenu compte de sa volonté, en demandant l'aide juridictionnelle, de saisir la Cour nationale du droit d'asile ; elle sera privée de la possibilité de comparaître en personne devant la Cour ; le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Sur l'interdiction de retour :
- l'obligation de quitter le territoire étant irrégulière, l'interdiction de retour l'est également par voie de conséquence ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Le rapport de M. Wiernasz, magistrat-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302938 et n°2302939 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, il ressort des termes des décisions que le préfet de la Moselle a indiqué les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et les a ainsi suffisamment motivées et examiné la situation personnelle des requérants sans s'estimer lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La seule circonstance que les intéressés ont entendu former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la motivation des décisions, ni même sur leur droit au maintien sur le territoire dès lors qu'ils ne contestent pas ne pas être en provenance d'un pays d'origine sûr.
5. En deuxième lieu, la circonstance que M. et Mme C ne pourraient pas se rendre en personne à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité des présentes décisions alors, au surplus, qu'ils pourront se faire représenter par le conseil de leur choix et, le cas échéant, solliciter la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour :
6. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que les obligations de quitter le territoire n'étant pas irrégulières, le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre des interdictions de retour et tiré de leur illégalité doit être écarté.
Sur la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
7. M. et Mme C n'apportent, à l'appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs recours. Par suite, leurs demandes de suspension des mesures d'éloignement les concernant en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme C sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. WIERNASZ
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2302938