Claimant Seeks Full Remission of Housing Assistance Overpayment Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the cancellation of an agency's decision that refused the full remission of a €913 housing assistance overpayment debt accrued between September 2022 and January 2023, although the agency later partially remitted the debt, leaving a balance of €456. The administrative court, acting as a court of full jurisdiction in social welfare matters, determined that while the claimant's good faith was not disputed, the claimant failed to demonstrate that their current financial situation warranted an additional remission beyond the partial amount already granted by the agency, leading the Tribunal to reject the request for total debt forgiveness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1. La requête de M. A est rejetée; Claimant Seeks Full Remission of Housing Assistance Overpayment Debt: The administrative court, acting as a court of full jurisdiction in social welfare matters, determined that while the claimant's good faith was not disputed, the claimant failed to demonstrate that their current financial situation warranted an additional remission beyond the partial amount already granted by the agency, leading the Tribunal to reject the request for total debt forgiveness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This article was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate who decided the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui remettre sa dette d'aide au logement d'un montant de 913 euros.
M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. A une dette, d'un montant de 913 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement pour la période de septembre 2022 à janvier 2023. Le requérant a demandé la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé par décision du 4 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
2. Dans son mémoire en défense la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 4 avril 2023 par une décision du 5 décembre 2023 par laquelle elle a accordé à M. A une remise partielle de sa dette laissant à sa charge la somme de 456 euros. Le requérant doit être regardé comme demandant la remise gracieuse totale de sa dette.
3. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 825-3 dudit code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement mise à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse totale n'est pas contestée. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Par les documents produit à l'audience le requérant ne démontre pas que sa situation financière justifierait une remise gracieuse supplémentaire à celle que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a déjà accordé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. A est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG