Legislator Jurisprudence & Législation
2302937 Généré par l'IA

Municipality v. Unauthorized Occupants of Stadium Land (Expulsion Order Modification)

Numéro de cause 2302937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a municipality's request to expel unauthorized occupants from a parcel of communal public land within a sports stadium because their presence, marked by eight caravans, unauthorized utility hookups creating safety and sanitation risks, and hindering the public service's function, met the criteria of urgency and seriousness under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. However, the court modified the order by granting the occupants a fifteen-day period to vacate the premises to allow time for necessary medical treatment in the area, and rejected the request for a daily fine, finding expulsion sufficient under the specific circumstances, particularly the established medical necessity of the occupants' temporary presence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Unauthorized Occupants of Stadium Land (Expulsion Order Modification): 521-3 of the Administrative Justice Code. However, the court modified the order by granting the occupants a fifteen-day period to vacate the premises to allow time for necessary medical treatment in the area, and rejected the request for a daily fine, finding expulsion sufficient under the specific circumstances, particularly the established medical necessity of the occupants' temporary presence.

Mots-clés

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nécessité médicale expulsion d'un logement motif de police départ illégal du pays terrain communal exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the eviction of unauthorized occupants based on the application of summary proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning (point 6), justifies the decision to order the eviction due to urgency and usefulness.

Article 2

This article rejects the remaining claims by the municipality, specifically the request for a daily fine (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, la commune d'Ambarès-et-Lagrave, représentée par la Selas Adaltys Affaires Publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AO n° 71 appartenant au stade Charles Beauvais, situé au 9001 rue de Sauvin à Ambarès-et-Lagrave, de quitter sans délai les lieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour et par personne à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, au risque qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique.

La commune d'Ambarès-et-Lagrave soutient que :

- la parcelle cadastrée AO n° 71 au sein du stade Charles Beauvais, situé au 9001 rue de Sauvin à Ambarès-et-Lagrave est occupée, sans autorisation, par un groupe de personnes avec huit caravanes et véhicules depuis le 27 mai 2023, constaté par les services de la police municipale le même jour ;

- la mesure sollicitée est de la compétence de la juridiction administrative, l'espace occupé appartenant à une personne publique et affecté à une mission de service public, il fait partie du domaine public de la commune ;

- des branchements sauvages ont été réalisés sur le réseau électrique et sur le réseau d'eau. Ces branchements portent atteinte à la sécurité des occupants et des utilisateurs des infrastructures voisines, ils représentent également un risque de court-circuit et d'incendie ;

- le terrain n'est pas équipé en matière d'assainissement ;

- l'occupation empêche le bon fonctionnement du service public ;

- il n'est plus possible d'utiliser le terrain conformément à sa destination ;

- l'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisée dès lors que l'occupation porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques et empêche le bon fonctionnement du service public ;

- compte tenu de ce qui précède, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu :

- les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AO n° 71 appartenant au stade Charles Beauvais, situé au 9001 rue de Sauvin à Ambarès-et-Lagrave, le 9 juin 2023, qui n'ont pas produit de mémoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 14h30, en présence de Mme Gioffré, greffière de séance, ont été entendus :

- le rapport de Mme Mariller, juge des référés ;

- les observations de Me Quevarec, représentant la commune d'Ambarès-et-Lagrave, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés.

- les observations de M. C entendu en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative qui indique que M. A B et sa famille, sédentarisés dans le département des Pyrénées Orientales, sont venus s'installer provisoirement sur le terrain litigieux où réside l'une de ses filles D, afin de lui permettre de suivre une chimiothérapie au centre hospitalier universitaire de Bordeaux pendant deux mois. Il précise que la famille s'est immédiatement rapprochée du maire de la commune dont elle est connue pour trouver une solution d'hébergement pendant la période souhaitée. Ils sont installés, non sur le terrain de football, mais sur un terrain attenant aménagé pour l'accueil des forains et qu'ils ne sont pas raccordés de manière sauvage et dangereuse aux branchements existants. La commune leur a en outre elle-même ouvert les installations sanitaires. Le fonctionnement du service public n'est pas empêché et leur installation ne présente aucun danger à moyen terme pour la sécurité et la salubrité publiques. Aucun espace propre n'est aménagé dans ce secteur, en contravention avec la loi, pour les accueillir dans de meilleures conditions.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Il ressort du constat du commissaire de justice du 31 mai 2023 que la parcelle cadastrée AO n° 71 au sein du stade Charles Beauvais, situé au 9001 rue de Sauvin à Ambarès-et-Lagrave est occupée par un groupe de gens du voyage qui y stationne, sans autorisation, huit caravanes et véhicules.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle en cause, immédiatement attenante au terrain de football, située dans l'enceinte du stade Charles Beauvais, qui appartient à la commune d'Ambarès-et-Lagrave, est habituellement affectée à l'usage direct du public et n'est donc manifestement pas insusceptible d'appartenir au domaine public communal.

4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier et les photographies figurant dans le constat du commissaire de justice, que les occupants du terrain ont procédé à des branchements sauvages sur le réseau d'électricité et sur le réseau d'eau, ce qui représente un danger pour la sécurité publique. En outre, l'absence d'équipement adapté en matière d'assainissement au stationnement des occupants de huit caravanes sur le site entraîne un risque de trouble à la salubrité publique.

5. En troisième lieu, l'occupation du site a pour effet d'empêcher la commune d'utiliser le domaine public conformément à sa destination et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public.

6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.

7. Néanmoins et au regards des motifs médicaux établis par la production du dossier médical à l'audience qui ont conduit Monsieur B et sa famille a quitter provisoirement les Pyrénées Orientales où ils vivent habituellement afin de lui permettre de suivre un lourd traitement médical au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, il y a lieu pour éviter toute rupture de soins d'accorder aux occupants sans droit ni titre un délai de quinze jours pour quitter les lieux afin de trouver un lieu d'accueil plus adapté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Ambarès-et-Lagrave est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AO n° 71 au sein du stade Charles Beauvais, situé au 9001 rue de Sauvin à Ambarès-et-Lagrave de quitter ce site dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AO n° 71 au sein stade Charles Beauvais, situé au 9001 rue de Sauvin à Ambarès-et-Lagrave de quitter ce site dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d'Ambarès-et-Lagrave est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ambarès-et-Lagrave et aux occupants sans droit ni titre du site visés à l'article 1er.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 19 juin 2023.

La juge des référés,

C. MARILLER La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,